Tribunal de Grande Instance d'Annecy
15 mai 1997
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - TGI - 970515A
Chèque
détournement postal,falsification
responsabilité banquier encaisseur

      L'acheminement postal d'un chèque n'est pas sans danger, ainsi l'illustre les faits suivants.

      Alors qu'elle était destinataire d'un chèque d'un montant de 22 618 F que lui adressait un client, une société ne le recevra jamais. Pourtant ce chèque sera débité du compte du payeur ceci au bénéfice d'un tiers qui s'est emparé du chèque et a falsifié le nom du bénéficiaire, de manière à pouvoir l'encaisser à son profit.

      Le destinataire met en cause la responsabilité du banquier qui a ouvert un compte au fraudeur et a assuré l'encaissement du chèque.

      C'est ce à quoi fait droit le Tribunal :

" le devoir de vigilance qui doit s'exercer à l'égard d'irrégularités ou d'anomalies normalement décelables de la part d'un professionnel correctement structuré ;

      En l'espèce, il apparaît que le chèque litigieux émis le 12 décembre 1989, a été déposé pour encaissement le 22 décembre suivant ; soit 10 jours plus tard sur le compte ouvert au nom de Madame SABEY le jour même ; dans ce contexte d'un premier dépôt, isolé, survenant immédiatement après l'ouverture du compte, le Crédit Mutuel se devait d'exercer une vigilance particulière sur le chèque litigieux ;

      Or, au lieu de cela, le Crédit Mutuel a encaissé le dit chèque dont la mention du bénéficiaire, à supposer même que sa falsification ne soit pas regardée comme manifeste, ne correspondait que très partiellement à l'identité du titulaire du compte ; le chèque était en effet libellé à l'ordre falsifié de "JC FABIOLA SABEY" alors que le compte ouvert le jour même l'avait été au nom de "Jeanne SABEY" ; cette anomalie manifeste aurait du conduire le Crédit Mutuel à vérifier plus avant la validité du chèque, ce qui l'aurait conduit à déceler les surcharges et transformations opérées ;

      En négligeant de procéder à de telles vérifications, le Crédit Mutuel a failli à son devoir de vigilance et sa responsabilité oppose une négligence du bénéficiaire du chèque dès lors que le vol dudit chèque est intervenu non dans les locaux de ce dernier mais lors d'un affranchissement postal."

      Le Crédit Mutuel est condamné à payer à titre d'indemnisation la somme de 22 618 F outre 5 000 F (art. 700 NCPC) et aux entiers dépens.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004