| Tribunal Grande Instance
de Le Mans 28 mai 1999 Condamnation du Crédit Mutuel ref : AFUB - TGI - 990528A |
Crédit, octroi excessif, |
La légèreté avec laquelle certaines opérations de financement sont conduites par la banque est affligeante.
C'est ce qu'illustrent les faits soumis au Tribunal.
Alors que son client, au chômage, souhaite financer la création de chambres d'hôte, le Crédit Mutuel lui accorde un prêt de 180 000 F et lui soumet une offre préalable d'un crédit de 100 000 F.
Peu après, la banque refuse de délivrer les fonds correspondant à cette offre et exige le remboursement de deux autres crédits à la consommation antérieurement souscrits.
C'est cette interruption brutale du financement de son projet que conteste le client du Crédit mutuel, dénonçant dès lors un octroi inconsidéré de la première tranche de financement.
Le Tribunal fait droit à sa demande :
" il résulte des éléments du dossier que la banque a agi avec une négligence coupable, en apportant dans un premier temps un soutien financier excessif et imprudent ; la banque n'aurait manifestement pas dû accorder en 1990 un prêt de 180 000 Francs, compte tenu tant de la situation financière du client que de l'absence d'informations sérieuses sur la réalisation du projet immobilier ; en effet, lors de la conclusion du contrat, ce client se trouvait au chômage depuis le mois d'Avril 1989 ; et ses seules ressources étaient constituées des indemnités ASSEDIC, de 2 200 à 2 500 Francs par mois, alors qu'avec son mari, elle devait honorer les deux prêts immobiliers du CFF et du Crédit Lyonnais finançant l'acquisition de sa maison, outre le CREDIMEDIAT ; le Crédit Mutuel avait une parfaite connaissance de la situation financière de sa cliente, et savait également que le prêt du Crédit Foncier n'était pas à jour ;
La banque n'a cependant pas hésité à débloquer un prêt de 180 000 Francs dont les mensualités correspondaient au montant des ASSEDIC perçus.
Ainsi, le crédit consenti était manifestement disproportionné aux facultés de remboursement de celle-ci : en outre, en tant que professionnelle, la banque devait s'informer sur la viabilité du projet de chambres d'hôtes, et mettre éventuellement en garde sa cliente: or aucune étude comptable n'est versée au dossier;
Par la suite, la banque a fait preuve d'une inertie totale devant la détérioration de la situation et les dépassements de découvert autorisé: ainsi, elle ne verse aux débats aucune mise en demeure: ce mutisme s'est prolongé jusqu'au 20 juin 1991, date à laquelle elle a brusquement demandé de ne plus faire de chèque dans l'attente d'un prêt de consolidation avec garantie hypothécaire ;
Au surplus, l'offre préalable de 100 000 Francs a été consentie le 28 Mai 1991, alors qu'au cours du mois d'Avril 1991, la situation s'était profondément dégradée, son compte passant d'un solde débiteur de 29 757,26 Francs le 30 Mars 1991 à 111 819,44 Francs le 30 Avril 1991 ;
Enfin, en refusant de débloquer les fonds du crédit qu'elle venait de consentir et en prononçant brutalement les déchéances de terme, le Crédit Mutuel a privé son client de la seule possibilité restante de débloquer au moins partiellement une situation financière que la banque a contribué à faire se dégrader ;
En consentant "en pleine connaissance de cause des avances de trésorerie hors de proportion avec les facultés financières de son client, en prolongeant ainsi une situation irrémédiablement compromise, puis en interrompant brusquement son concours" (Cass. Comm. 28/10/86), la banque a manqué à la loyauté que doit tout contractant à son vis à vis, et a en conséquence, commis une faute ;
Pour échapper à sa responsabilité, la banque feint d'ignorer l'affectation des fonds délivrés : mais la lecture des offres préalables de 180 000 Francs et du courrier du Crédit Mutuel, révèle que la banque connaissait et acceptait les travaux envisagés ; en outre, l'offre préalable de 100 000 Francs mentionne à la rubrique "plan de financement", un apport personnel de 159 697 Francs, correspondant précisément au solde débiteur du compte courant : l'argumentation du Crédit Mutuel sera donc écartée.
En conséquence, le préjudice consiste, pour l'usager, après avoir vu sa situation financière se dégrader irrémédiablement, du fait notamment des crédits imprudemment accordés, à avoir perdu la seule chance restante de redresser sa situation en achevant la transformation des 5 chambres d'hôtes ;
(...)
Le préjudice s'analyse en une perte de chance ;
le client produit les documents fiscaux justifiant des revenus procurés par l'exploitation des 3 chambres déjà existantes ;
(...)
l'exploitation de 3 chambres supplémentaires aurait permis de doubler approximativement cette somme ; cependant, une simple projection arithmétique ne tiendrait pas compte des aléas d'exploitation (taux d'occupation des chambres moins important pour 6 que pour 3, charges d'entretien aggravées, etc...) ; en conséquence, toutes causes de préjudice confondues, il sera alloué une indemnité de 320 000 Francs. "
Le Crédit Mutuel est condamné à payer à son client la somme de 320 000 F à titre de réparation, outre 8 000 F (art. 700 NCPC) ainsi que les entiers dépens.
L'exécution provisoire est ordonnée.
Pour une copie intégrale de la décision.
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