Tribunal d'Instance de Paris
23 novembre 2000
condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TI - 001123A

Carte bancaire, fraude,
dépossession (non),
responsabilité bancaire.

      Dans la typologie des fraudes dont peut-être victime le titulaire d'une carte bancaire, il est une hypothèse qui laisse particulièrement désarmé.

C'est celle où, au reçu du relevé des opérations, la victime constate que le compte est débité au titre de retraits d'espèces dans un distributeur, ceci alors même qu'elle n'en est pas l'auteur et que la carte n'a été ni perdue ni volée puisqu'elle est demeurée, et demeure toujours, en sa possession.

      C'est ce qu'illustrent les faits soumis au Tribunal. Alors qu'il interroge, par un GAB (Guichet Automatique de Banque) l'état de son compte à 16h54, le porteur de carte constate que deux retraits d'espèces auxquels il est étranger, ont été exécutés au même moment à 38 secondes d'intervalle, respectivement à 16h55 02 secondes et 16h55 40 secondes pour un montant total de 5 000 F. En outre, il dénonce que ces retraits ont dépassé le plafond contractuellement défini à 3 000 F et qui était supposé le garantir contre toute utilisation excessive, notamment frauduleuse.

      A la réclamation de son client, la banque oppose pourtant une résistance la plus opiniâtre, faisant valoir :

- l'impossibilité matérielle d'une telle fraude en raison de l'existence de la puce ;
- la présomption juridique de responsabilité que le contrat fait peser sur le consommateur du chef de la garde de la carte.
- l'extension du plafond d'utilisation au delà de 3 000 F lorsque les retraits impliquent des distributeurs appartenant à d'autres banques.

C'est cette interprétation que condamne le Tribunal :

'' c'est à tort que la Société Générale ajoute aux conditions contractuelles en invoquant une possibilité cumulative de retrait de 2 000 francs d'une part sur 7 jours glissant dans d'autres établissements que la Société Générale et 3 000 francs par jour au sein de la Société Générale ; que tel n'est pas le cas, puisque les retraits ont été effectués auprès de la Société Générale ; qu'en conséquence, devait donc s'appliquer le plafond quotidien de 3 000 francs ;

il suit de ce qui précède que l'imputation de deux retraits auprès de la société Générale le même jour pour une somme de 5 000 francs suffit à prouver l'existence d'un dysfonctionnement imputable à la Société Générale à laquelle il incombe d'assurer à ses clients une sécurité parfaite dans le déroulement des opérations de retraits. ''

      La Société Générale est condamnée à rembourser à sa cliente la somme de 5 000 F et à payer à titre de réparation le montant de 500 F, outre les entiers dépens.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004