| Tribunal d'Instance de Vienne 3 décembre 2000 condamnation du Crédit Lyonnais ref : AFUB - TI - 001203A |
frais et commissions, |
Alors qu'ils ont ouvert en mars 1996 un compte dans les livres du Crédit Lyonnais, les usagers déplorent qu'au cours des années suivantes la banque aient débité au titre de frais et commissions la somme totale de 12 973 F.
Ils dénoncent que cette tarification est fluctuante sans explication et, au demeurant, n'aurait pas du être facturée dès lors que n'était pas dépassé le plafond de découvert autorisé.
Cependant le Crédit Lyonnais soutient que, lors de la signature des contrats de compte, ses clients avaient accepté la facturation qui figurait dans les Conditions Générales de banque.
C'est cette interprétation que condamne le tribunal, au terme d'une démonstration très circonstanciée :
" les frais et commissions prélevés pour refus de prélèvement et pour traitement de compte en anomalie, alors que la facilité de caisse n'était pas dépassée, doivent être remboursés aux demandeurs.
En outre, les dispositions Générales de Banque prévoient, p. 7, que le Crédit Lyonnais a la possibilité de faire évoluer les services de la Convention de Gestion au quotidien, notamment pour les adapter aux évolutions financières. Ces adaptations n'entrent en vigueur qu'après une information préalable d'un mois. De même, p. 41 et 42, il est spécifié que toute évolution des conditions financières (frais, commissions, abonnements ou intérêts ) ne peuvent se faire qu'avec un préavis suffisant.
Or, il n'est pas justifié en l'espèce d'une telle information permettant de faire évoluer le prix des services et des frais facturés.
Les Dispositions Générales précisent que la continuation de la relation de compte après l'entrée en vigueur d'une modification vaut accord sur les nouvelles conditions. Toutefois, il reste nécessaire, au vu des alinéa précédents, que les nouveaux tarifs aient été régulièrement communiqués avec un préavis suffisant.
Au vu de ce qui précède, le Crédit Lyonnais ne pouvait valablement facturer que des frais tels que fixés dans les "Conditions Générales des Principales Opérations des Particuliers" (réf. 53898) en vigueur à la date de signature des contrats, en mars 1996.
(...)
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande de remboursement des frais et commissions présentée par les usagers. "
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à ses clients la somme de 12 973F, outre les entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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