| Tribunal d'Instance d'Evry 18 décembre 2000 condamnation de Cofidis ref : AFUB - TI - 001218A |
Crédit à la Consommation, |
Pour être tenu par un engagement, encore faut-il avoir souscrit. La personnalisation du contrat est exprimée par l'exigence du consentement en l'article 1108 du Code Civil, notamment.
C'est ce principe qu'illustre la décision présente.
En effet, alors que Cofidis le poursuivait en recouvrement de quatre prêts à la consommation souscrit le même jour pour un montant total de 103 000F, le défendeur faisait valoir qu'il n'avait signé aucun des contrats rédigés sous son nom, les informations qui y étaient portés à son sujet apparaissant erronés.
Au demeurant, l'usager dénonçait être en outre inscrit au FICP en suite de non paiement des échéances correspondantes.
Le Tribunal fait droit à sa demande :
" Il résulte des pièces produites et des explications (...) que Cofidis n'a vérifié à aucun moment que l'usager était effectivement co-emprunteur avec son épouse ; Cofidis s'est contentée de faire parvenir les offres de crédit sans vérifier les signatures ni l'exactitude des renseignements demandés. "
Le
Tribunal déboute Cofidis de sa demande et la condamne à payer
au défendeur la somme de 20 000F au titre de dommages et intérêts..
AFUB - COMMENTAIRE
La situation qui justifie du Jugement trouve son origine dans l'attitude criminogène de certains établissements de crédits spécialisés au cours de ces dernières années.
Car en matière de prêts à la consommation l'offre bancaire n'a cessé de se multiplier en s'ouvrant au plus grand nombre avec le renfort de campagne publicitaire tentatrice vantant la simplicité et la facilité de la démarche.Or, alors même qu'il s'agit de contrat à distance puisque les principaux établissements de crédit procèdent par courrier, ceux-ci ne mettant en oeuvre aucune procédure de sécurisation spécifique qu'appelle pourtant une modalité contractuelle particulièrement fragile en ce qu'elle repose sur la seule relation épistolaire, en l'absence de tout contact physique.
C'est ainsi que des prêts sont souscrits et octroyés sous le nom de tiers qui y sont étrangers et qui, pourtant, en subissent les conséquences fâcheuses.
A cet égard l'intérêt du Jugement est de définir, à la charge des prêteurs, un véritable devoir de précaution qui emporte l'obligation de soumettre à un contrôle et à une vérification les déclarations et mentions portées au contrat. Ainsi que le suggère le tribunal une telle procédure viserait à un contrôle documentaire de la conformité - des mentions et signatures - en les confrontant aux copies des titres d'identité et certificat de travail...
En tout état de cause et compte tenu de la défaillance actuelle des établissements à ce sujet, force est de constater l'insécurité que subit l'usager et qui justifie l'indemnisation prononcée par le Tribunal.
Pour une copie intégrale de la décision.
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