| Tribunal d'Instance de Villefranche 24 janvier 2001 Condamnation du Crédit Lyonnais ref : AFUB - TI - 010124A . |
frais et commission, |
Alors qu'il a ouvert son compte en janvier 1995, l'usager constate, au reçu de son relevé en décembre 1999, le débit d'une somme de 1206F au titre d'une " Commission de suivi administratif ".
Il conteste une telle tarification qui n'a pas été portée à sa connaissance ( Décret 24 juillet 1984 ) et à laquelle il n'a jamais exprimé son accord (art. 1108 du Code Civil), ne correspondant au demeurant à aucune réelle prestation (art. 1131 du Code Civil).
Le Tribunal accueille sa demande :
" En vertu de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon l'article 7 de la loi du 24 juillet 1984, les établissements de crédits sont tenus d'informer leurs clients, des conditions générales de banque qu'ils pratiquent, ainsi que des conditions d'utilisation du compte, des prix des différents services auxquels il donne accès et des engagements réciproques de l'établissement et du client ;
Il ne ressort pas de l'examen de la convention d'ouverture de compte et des " Dispositions générales de banque ", qu'un suivi de la situation juridique, financière, comptable, fiscale et patrimoniale soit applicable au compte de l'usager ; ce suivi et la commission y afférent ne sont pas mentionnés dans lesdits documents ;
D'ailleurs, pour justifier le prélèvement de cette commission de suivi administratif, le CRÉDIT LYONNAIS se fonde sur le document tarifaire "Conditions Générales des principales opérations" ; or si ce document permet de rapporter la preuve du montant de la commission, il ne permet pas d'établir que ce service de suivi administratif est applicable au compte du client ;
En outre, le CRÉDIT LYONNAIS n'a jamais prélevé cette commission de suivi administratif, depuis l'ouverture du compte en 1995 ; et la banque ne justifie pas d'une demande expresse de son client tendant à bénéficier de ce suivi de situation juridique, financière, comptable, fiscale et patrimoniale pour l'année 1999, au surplus, la banque ne rapporte pas la preuve de l'exécution d'une telle prestation ;
En conséquence, le service de suivi administratif n'ayant pas été prévu contractuellement, ni sollicité par le consommateur, la commission de suivi administratif, d'un montant de 1.206 francs a été indûment prélevé. "
Le Crédit Lyonnais est condamné au paiement de la somme de 1 358F outre 600 F (art. 700 du NCPC) et aux entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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