Tribunal d'Instance de Colmar
13 février 2001

condamnation du Crédit Mutuel *
ref : AFUB - TI - 010213A
.

Crédit,
suspension de paiement,
art. L313-12 Code Consommation,
Jugement, inexécution,
responsabilité bancaire.

      Alors que ses clients bénéficient d'une autorisation Judiciaire de ne pas payer les traites d'un crédit immobilier, ceci pendant 24 mois, la banque n'en débite pas moins leur compte pour le montant de chaque mensualité.

C'est pourquoi le Tribunal fait droit à la demande de l'usager :

" C'est manifestement en méconnaissance du jugement de ce Tribunal exécutoire par provision que le Crédit Mutuel a procédé à ces prélèvements, de sorte que c'est à juste titre que l'usager réclame remboursement des montants prélevés indûment.

(...)

      C'est donc ce montant que la Banque doit rembourser à son client, les raisons avancées par cette dernière n'étant pas de nature à justifier sa position.

(...)

      Les prélèvements opérés par le Crédit Mutuel en opposition caractérisée avec le jugement exécutoire par provision dont elle avait connaissance, constitue une faute qui justifie sa condamnation à payer à son client une indemnité de 3 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des prélèvements systématiques sur un compte qui n'était pas forcément provisionné pour cela puisque les prélèvements étaient injustifiés."

      Le Crédit Mutuel est donc condamné à payer à son client la somme de 22 319 F et, à titre de réparation, 3 000 F outre les frais et dépens.

AFUB - COMMENTAIRE

Le mépris dans lequel certaines banques tiennent une décision judiciaire n'est pas nouveau, tout particulièrement en matière de suspension des paiement, ainsi que l'illustre notamment le Jugement du TGI de Créteil du 27 janvier 1999 (affaire Société Générale : Ref AFUB - TGI - 990127A).

Et la sanction exclusivement civile paraît des plus insuffisantes en pareil cas.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004