Tribunal d'Instance de Mâcon
16 avril 2001
Crédit Lyonnais débouté et condamné
ref : AFUB - TI - 010416A
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découvert professionnel,
caution, information annuelle,
information du non-paiement,
déchéance des intérêts,
Loi 1er mars 1984 art. 47 et 48.

      Le Crédit Lyonnais faisait injonction de payer la somme de 106 186 F à une épouse qui était caution du découvert professionnel de son conjoint.

S'opposant à cette action, la caution faisait valoir notamment qu'elle n'avait pas été informée annuellement de l'état de son engagement, ni à compter des incidents.

En conséquence, elle soutenait que la banque était déchue du droit aux intérêts ; le montant de ceux-ci étant supérieur à la dette qui lui était réclamée, l'usager concluait au non fondé de la réclamation bancaire.

C'est ce à quoi fait droit le Tribunal :

" l'article 47 de la loi du 11 février 1984, telle que modifiée par la loi du 29 juillet 1998, dispose que ''lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sur la forme d'une société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois d'exigibilité de ce paiement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

En l'espèce le Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir informé annuellement la caution de l'état du compte courant débiteur au moins depuis le 10 décembre 1991. Dans ces conditions, la caution n'est pas tenue aux paiements des intérêts échus et ce jusqu'au 18 mars 1998, date à laquelle l'information donnée par la banque a été réceptionnée par la caution.

(...)

Ainsi la déchéance des droits aux intérêts est encourue jusqu'au 18 mars 1998 sur le fondement de l'article 47 II de la loi du 29 juillet 1998.

Il ne ressort en effet pas de documents produits par la banque que les intérêts ont été payés de telle sorte que bien qu'ils soient inscrits en compte courant la déchéance s'applique.

Ainsi au total les intérêts dont la caution ne peut être tenue sont de 107 069,17F alors que la demande en paiement suivant les termes de la requête en l'ordonnance d'injonction de payer est de 106 186,37F (principal dû 120 602,62F à la clôture plus intérêts au taux légal 20 583,75 - 35 000 F perçus = 106 186,37 F).

Il convient en conséquence de constater que la déchéance des intérêts étant à hauteur de 107 069,17 F et la demande de 106 186,37 F, la créance du Crédit Lyonnais est éteinte du fait de cette déchéance des droits aux intérêts."

      En conséquence, le Crédit Lyonnais est débouté de sa demande et condamné à verser à la caution 1 000 F (art 700 NCPC) ainsi qu'aux dépens entiers.

AFUB - COMMENTAIRE

Pour classique que soit l'application de la règle mise en oeuvre par le tribunal, le juriste trouvera un intérêt tout particulier en ce que le Tribunal prend soin de relever que la sanction ne peut concerner que les intérêts non acquittés, leur inscription en compte courant ne pouvant valoir paiement.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004