Tribunal d'Instance de Saint Nazaire
22 août 2001
Condamnation du CIO

ref : AFUB - TI - 010822A

découvert, agios,
art. 1907 Code Civil,
restitution des intérêts,
prescription (non) art. 2277 Code Civil
.

      L'intérêt de ce jugement est de faire application d'une règle juridique en l'énonçant avec une clarté toute pédagogique, au terme d'une syllogisme rigoureux :

" Au terme de l'article 1907 du Code Civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

En l'espèce la convention d'ouverture de compte ne comporte pas de mention relative à l'application d'un taux d'intérêt conventionnel au découvert éventuel du compte courant et la banque ne produit pas d'autre document écrit postérieur.

En conséquence, seul un intérêt aux taux légal pouvait s'appliquer aux sommes dues par le demandeur et la seule indication de taux sur les relevés de compte ne saurait répondre aux exigences de la loi, même si elle n'a pas fait l'objet de protestation de la part du titulaire du compte.

Le CIO sera donc condamné à restituer les sommes perçues indûment. "

Par ailleurs, et alors que la banque opposait la prescription quinquennale, le Tribunal rejette son argumentation :

" La prescription prévue à l'article 2277 du Code Civil ne concerne que l'action en paiement des intérêts des sommes prêtées, à l'exclusion de l'action en répétition d'intérêts effectivement perçus par le prêteur."

      Le CIO est condamné à rembourser à son client la somme de 6 976,28F ainsi qu'à payer les dépens.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004