| Tribunal d'Instance de Melun 22 octobre 2001 condamnation de la BRED ref : AFUB - TI - 011022A |
Chéquier, envoi postal, |
Alors que des usagers viennent d'ouvrir un compte en ses livres, la BRED leur expédie par voie postale simple des chéquier.
Ceux-ci ne parviendront jamais à leurs destinataires. Et ultérieurement leur compte sera débité au titre des chèques utilisés frauduleusement par les auteurs du détournement.
Les clients de la BRED réclament réparation des préjudices résultant de cette situation.
La banque fait valoir notamment qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d'adresser les chéquiers en recommandé avec accusé de réception. Elle soutient aussi avoir remboursé les victimes.
C'est cette interprétation que condamne le Tribunal au terme de la motivation suivante :
1°) sur la faute :
" Il résulte de l'application des dispositions de l'article 1927 du Code Civil que la banque dépositaire des fonds appartenant à ses clients doit leur garantir la libre disposition et la sécurité des dépôt et est tenue pour ce faire à une obligation générale de prudence ;
L'envoi de chéquiers sous pli simple constitue un manquement à cette obligation de prudence, un tel procédé ne pouvant garantir que lesdits chéquiers parviennent à leur destinataire ;
Conformément aux dispositions de l'article 1147 du Code Civil, la banque doit répondre de la faute qu'elle a commise dans l'exécution de ses obligations. "
2°) sur les préjudices :
" Il résulte des pièces versées aux débats que si effectivement les sommes indûment prélevées ont été remboursées, force est de constater qu'elles ne l'ont été que le 20 mars 2000 alors que l'opposition date du 8 février 2000 ;
En outre les remboursements n'ont été effectués qu'après de nombreuses interventions des usagers qui justifient s'être à plusieurs reprises rendus à l'agence et avoir adressé des lettres en recommandé avec accusé de réception pour lui rappeler ses obligations ;
Par ailleurs pour faciliter le contrôle des opérations sur le compte bancaire de sa cliente, la banque lui a fait ouvrir un autre compte de dépôt. Pour autant, la banque au lieu d'opérer un simple transfert a clôturé les comptes pour en ouvrir de nouveaux faisant de ce fait perdre à sa cliente le bénéfice de trois jours d'intérêts et réduit la provision du CODEVI au plafond de 30 000 francs alors que le solde de l'ancien s'élevait de 30 431,82 francs avec les intérêts acquis. Certes la cliente a pu obtenir la remise en état de ses comptes mais à la suite de démarches faites auprès du directeur de l'agence et de responsable qualité de la société BRED ;
Enfin et contrairement aux engagements pris par l'agence gérant les comptes des demandeurs, cette dernière n'a pas adressé aux commerçants et autres victimes d'utilisations frauduleuses des chéquiers les courriers pour exposer le motif du rejet du chèque ou du prélèvement pour faire cesser les relances et mises en demeures adressées au domicile des demandeurs ; ainsi, ces derniers justifient avoir exposé des frais d'avocat pour la rédaction de ces courriers et dû effectuer eux-mêmes les démarches auprès des victimes ; et les requérants justifient avoir exposé des frais téléphoniques, postaux, de déplacements et d'honoraires d'avocat pour un montant total de 5790 F;
- 84,53 francs
- 5 709,04 F
La cliente est donc fondée à réclamer le complément soit la somme 4 209,04 francs ;
En outre l'usager a manifestement subi un préjudice moral du fait de l'utilisation frauduleuse de son chéquier et des désagréments occasionnés par les nombreuses démarches qu'il a dû effectuer auprès de la banque pour obtenir la restitution des fonds et auprès des victimes de l'utilisation frauduleuse de son chéquier ; qu'ainsi il s'est vu notifier un avis à tiers détenteur par le trésor public sur son lieu de travail et auprès d'autres organismes bancaires ;
En conséquence, les usagers peuvent donc prétendre à l'octroi de dommages et intérêts. "
Le Tribunal condamne la BRED au paiement de 4209 F pour le dommage matériel et 6 000 F pour les préjudices moraux, outre aux dépens entiers et à 2 500 F (cf. article 700 NCPC).
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