Tribunal d'Instance de Nantes
7 mars 2002

Société Générale déboutée et condamnée *
ref : AFUB - TI - 020307A
.

Découvert non professionnel,
offre préalable, refus d'acceptation,
sanction : déchéance des intérêts,
remboursement au taux légal,
FICP mainlevée ; art. L311-1 Code Conso.

      Au terme du célèbre avis de la Cour de Cassation en date du 9 octobre 1992, la banque a le devoir de soumettre à son client une offre préalable de crédit dès lors que le découvert dure depuis plus de 3 mois consécutifs. En effet, c'est que la formule du découvert n'apparaît pas adaptée aux réels besoins du consommateur qui risque même de voir sa situation s'aggraver en raison des taux d'intérêts très élevés en pareil cas.

L'établissement bancaire encourt donc la déchéance des agios, c'est à dire la perte de tous les intérêts décomptés.

C'est ce que rappelle le tribunal de Nantes :

" Il ressort que le compte de dépôt est débiteur depuis le 13 mars 1998.

Le découvert ayant duré plus de 3 mois, il a constitué une ouverture de crédit soumis aux dispositions d'ordre public du Code de la Consommation.

(...)

Les défendeurs ayant refusé de signer l'offre, la Société Générale aurait du prononcer immédiatement la clôture du compte.

A défaut, l'absence d'offre préalable régulière entraîne, en application de l'article L 311-33 du Code de la Consommation, la déchéance du droit au intérêts à compter du 14 juin 1998 et les emprunteurs ne sont tenus qu'au seul remboursement du capital. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont elles-mêmes productives d'intérêts au taux légal, doivent être imputées sur le capital restant du.

Le capital restant du par les défendeurs au jour de la clôture du compte s'élève à 105,18 F dont il convient de déduire la somme de 340,44 F représentant les intérêts produits par les agios indûment perçus.

En conséquence, la société Générale reste devoir la somme de 235,26 F soit 35,87 Euros.

Les usagers n'étant plus débiteurs de la Société Générale, il y a lieu d'ordonner à la banque de procéder à la levée de l'inscription prise par elle au FICP, et ce sous astreinte de 100 F par jour de retard."

AFUB - COMMENTAIRE

Le jugement ne concerne pas à proprement parler le défaut d'une offre préalable par la banque.
En effet ce qui était en cause, en l'espèce, c'est le refus par l'usager d'accepter l'offre faite.

Le Tribunal apporte à cette situation une réponse qui a la justesse du bon sens.

Il appartient à la banque de rendre exigible immédiatement le découvert en clôturant et arrêtant le compte.

Pour ne pas l'avoir fait, l'établissement encourt la sanction de la déchéance des intérêts.

Voir aussi annotations sous :

Cour d'Appel de Rennes
16 mars 2001
ref : AFUB - CA - 010316B

Pour une copie intégrale de la décision.
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Dernière révision : 25 juillet, 2004