Tribunal d'Instance de Blois
26 juin 2002

Condamnation des Banques Populaires *
ref : AFUB - TI - 020626A
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Chèque, rejet, certificat de non paiement,
remise de chèque au bénéficiaire de la banque tirée,
responsabilité bancaire,
art. L 131-73 Code Monétaire et financier (CMF)
art. 1382 et 1383 du Code Civil.

       Alors que l'un de ses clients lui a remis un chèque, le commerçant le présente en paiement. Ce chèque est rejeté par la banque en raison d'une absence de provision.

       Le commerçant le représente une seconde fois et sollicite la délivrance d'un certificat de non paiement.
Or, la banque tirée a remis le chèque à son auteur, tireur ; elle informe donc le commerçant qu'elle ne peut satisfaire sa demande.

       Ainsi privé des recours contre l'auteur du chèque, le commerçant mettait en cause la faute de la banque et sa responsabilité.

Le Tribunal fait droit à sa demande :

" Il résulte de l'article L 131-73 du CMF que le banquier tiré qui refuse le paiement d'un chèque pour défaut de provision doit délivrer, d'office à seconde présentation infructueuse, un certificat de non paiement ;

       De même le chèque impayé doit être restitué avec le certificat de non paiement au bénéficiaire qui l'a présenté à l'encaissement.

       Or la banque (...) a refusé d'y satisfaire, au motif que elle remis à son client (l'auteur (...) du chèque) le chèque litigieux alors que celui-ci était impayé.

       La banque a donc commis une faute à l'égard du bénéficiaire du chèque qui se trouve ainsi privé d'exercer les recours cambiaires normalement ouverte. "

       Le Tribunal condamne la Banque Populaire à payer à la victime 762 euros à titre de dédommagement outre aux entiers dépens.

COMMENTAIRE AFUB :

       "Errare humanum es, perseverare diabolicumes "
Nul ne s'etonnera que, dans le cadre de ses missions et obligations, la banque défaille.

Mais une erreur, une faute ne constitue t elle pas une attitude non sociale, une véritable déviance lorsque cette même banque refuse de rectifier le dysfonctionnement et de s'amender auprès de la victime ...

Ce professionnel est à l'origine d'un véritable trouble social puisqu'il contraint l'usager à saisir le Juge.

Ce qui conduit à s'interroger :

Quel effet pédagogique, la banque reconnaitra-t-elle à cette décision qui met en évidence un dysfonctionnement objectif ? A une époque où les établissements fourbissent les instruments d'une CRM (Consumer Relationship Management) destinée à améliorer la relation-client, n'y a t'il pas lieu que ces professionnels se décident à assumer les risques et sinistres dont ils sont responsables ...

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004