Tribunal d'Instance d'Aix en Provence
13 novembre 2002

condamnation de FIAT Crédit
ref : AFUB - TI - 021113A
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Crédit à la Consommation,
offre préalable, intérêts, TEG,
période annuelle, déchéance des intérêts,
art. L313-1, L313-2, L311-10
et L311-3, R313-1 Code Consommation.

     Clarté et transparence devraient guider et organiser les relations entre le client et la banque.
Or force est de constater que la pratique bancaire s'affranchit trop souvent de respecter ces principes, même lorsque la loi et la règlementation en précisent l'obligation.

     C'est ce qu'illustrent les faits de l'espèce où le contrat se réfèrait à un TEG annuel alors que l'échéance était indiquée pour chaque mois.

Le Tribunal censure cette présentation :

"L'offre préalable est irrégulière au regard des dispositions légales et règlementaires (articles L 313-1, R 313-1 du Code de la Consommation) dans la mesure où, alors que les versements stipulés sont affectés avec une fréquence autre que annuelle, en l'espèce une fréquence mensuelle, la Convention ne précise que le taux effectif annuel (9,63 %) sans indiquer le taux de période, c'est-à-dire, le taux mensuel.

FIAT Crédit n'a pas saisi l'emprunteur d'une offre préalable régulière. "

       Le Tribunal prononce la déchéance des intérêts du prêt et condamne le prêteur à restituer les sommes déjà perçues, avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur perception, outre les dépens entiers.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004