Tribunal d'Instance de Paris
22 décembre 2002

condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 021222B
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frais, (gestion, rejet, retrait, photocopie),
contractualisation, consentement,
art. 1108, 1134, 1315,
1235 et 1376 du
Code Civil.

      Une tarification ne peut être appliquée par un professionnel que si elle est l'objet d'un contrat par lequel le consommateur exprime son accord (cf. article 1108 du Code Civil).

Ce principe est indispensable à la sécurité juridique ; il est nécessaire aussi à la protection de l'équilibre entre les parties qui sont, par leur consentement et leur adhésion, libres de déterminer ce qui satisfait l'intérêt qu'elles poursuivent.

Or, en matière de facturation, les établissements bancaires se dispensent trop souvent du respect de ces normes.

C'est ce que censure le Tribunal :.

"Aux termes des dispositions des articles 1134 et 1315 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;la preuve de l'exécution d'une obligation incombant à celui qui la réclame ou réciproquement celui qui se prétend libéré devant justifier le paiement ou l'extinction de cette obligation, toutes sommes indûment perçues doivent être restituées conformément aux articles 1235 et 1376 dudit Code ;

Il apparaît que la somme de 1011 euros a été facturée au client au titre de frais de gestion, commission pour traitement particulier d'opération, frais de retour de prélèvement, commission de retraits et frais de photocopie sans qu'il soit établi qu'une convention ait été conclue entre les parties les concernant."

       La BNP est condamnée à payer à son client la somme de 1044 euros.

 

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004