| Tribunal d'Instance de Lourdes 24 janvier 2003 Banque populaire condamnée ref : AFUB - TI - 030124A . |
frais
et commissions, |
Trop souvent, lors du débat qui l'oppose à son client, la banque fait état, pour justifier de la tarification, de ce qu'il a souscrit une convention de compte qui se réfère (de manière incantatoire) aux "conditions générales".
C'est cette argumentation que censure le Tribunal.
En outre, le Jugement rappelle à la banque que le fait de porter à la connaissance de son client la tarification ne la dispense pas de l'obligation de recueillir, avant tout débit, le consentement de son co-contractant ;
" si les intérêts débiteurs relatifs aux positions débitrices du compte ont été prévus conventionnellement, il n'est absolument pas démontré que le montant et le taux des frais pour écritures en dépassement, des frais de rejet ADP sans provision, des recommandés incident chèque, des chèques payés, compte interdit et autres ont été précisément énoncés dans les documents remis à l'usager lors de la souscription des conventions et avenants.
En effet, lesdits contrats demeurent totalement silencieux sur ce point.
Ni l'affichage des tarifications en vigueur dans les agences de la BPTP, ni l'envoi annuel du "guide des services tarifaires" ne sauraient compenser le silence des contrats engageants sur ce point.
Enfin, le fait pour le client de ne pas avoir présenté toutes observations par écrit dans un délai d'un mois suivant la réception des relevés bancaires qu' il entendait contester, ne démontre absolument pas une quelconque acceptation de volonté non équivoque de sa part. "
La Banque Populaire est condamnée à rembourser à son client la somme de 3 376 €, aux intérêts au taux légal, outre aux entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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