Tribunal d'Instance de Paris
4 mars 2003

le CIC déchu des intérêts et des frais *
ref : AFUB - TI - 030304A
.

1) découvert, offre préalable (défaut),
déchéance des intérêts,
art. L 311-1, L311-2, L 311-8 à 13, L 311-33 Code Consommation,
2) frais et commissions,
contractualisation (non), accord (non) art. 1108, 1134 Code Civil.

    1°) sur le découvert :

" Il résulte des débats et des relevés produits que le compte (...) présente un solde constamment débiteur depuis plus de 3 mois.

(...)

S'agissant de découverts autorisés pendant plus de 3 mois, ils constituent des prêts soumis aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation, en application de son article L 311-2 ;

Le CIC ne justifie pas avoir proposé aux défendeurs une offre préalable de prêt conforme aux dispositions des articles l 311-8 à L 311-13 du Code de la Consommation.

Il encourt donc la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article l 311-33 dudit Code. "

2°) sur les frais :

" En l'absence de toute stipulation légale ou contractuelle des frais et commissions inclus dans les relevés de compte et dans les soldes débiteurs, le CIC ne justifie pas du bien fondé de leur perception et sera donc débouté de ce chef de demande. "

COMMENTAIRE AFUB :

       Classique, cette décision l'est puisque elle censure une pratique bancaire illicite, celle du CIC auquel le nécessaire respect du Droit est ainsi rappelé.

A cet égard, l'usager y puisera l'illustration des règles à faire valoir lorsqu'il est confronté aux visées et prétentions bancaires.

Voir dans le même sens, sur les frais : Tribunal d'Instance de Paris 22 décembre 2002 - ref. AFUB - TI - 021222B.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004