| Tribunal d'Instance de Paris 27 mars 2003 Capitol condamné ref : AFUB - TI - 030327B |
Epargne, bourse, ordre de bourse, |
Alors que, depuis quelques années, se sont multipliés les Courtiers qui permettent à l'épargnant d'intervenir sur les marchés boursiers, il apparaît que, corrélativement, certains usagers dénoncent les dysfonctionnements de ces services.
Les faits de l'espèce en sont l'illustration :
" Attendu, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1147 du Code Civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;
Attendu qu'en l'espèce, aux termes du contrat précité, la société CAPITOL a comme obligation principale de recevoir les ordres de bourse et les instructions de ses clients et de les transmettre en vue de leur exécution sur le marché ; qu'en outre, selon l'article 16.2 des conditions générales du contrat, dès qu'elle en a connaissance, la société financière informe dans les meilleurs délais le client des opérations sur titres nécessitant une réponse de sa part, cette information comportant la date d'effet et le délai d'exercice du droit, la description de l'opération, le nombre d'instruments financiers détenus par le client et le nombre de droits correspondant, le bulletin-réponse à retourner et la position qu'adoptera la société à défaut de réponse du client dans le délai requis ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l'usager que celui-ci a, dès le 5 juin 2002, adressé plusieurs e-mails à la défenderesse, pour l'informer de ce qu'il ne pouvait pas passer d'ordre sur ses actions "GENUITY" ; que le 25 juillet 2002, les neufs actions "GENUITY" appartenant au demandeur ont fait l'objet d'un échange à la suite d'une opération sur titres, le demandeur se voyant indemnisé à hauteur de 1,35 € ; que le 5 septembre 2002, la société CAPITOL expliquait à son client les modalités de l'opération ainsi effectuée, en lui précisant qu'il aurait du consulter un autre site Internet pour recueillir des informations boursières sur ce titre ;
Attendu qu'en agissant ainsi, sans établir que le dysfonctionnement empêchant son client de passer des ordres était dû à une cause étrangère, et en n'informant pas, en temps et en heure, celui-ci de l'opération effectuée le 25 juillet 2002 sur l'action "GENUITY", la société CAPITOL n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles, et voit, par suite, engager sa responsabilité ; "
CAPITOL est condamné à payer à son client 121 euros à titre de réparation outre 100 € (art. 700 NCPC) et les entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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