Tribunal d'Instance de Saint Etienne
17 avril 2003

Banque Populaire condamnée
ref : AFUB - TI - 030417A
.

frais et commissions,
information (non),
décret 24 juillet 1984 (art. 7),
responsabilité bancaire.

    La tarification bancaire illustre le véritable racket auquel trop souvent certains établissements soumettent leurs clients, alors même que ceux-ci sont déjà dans une situation pécuniaire fragilisée et donc vulnérable, les frais générant ou aggravant artificiellement un découvert.

Les faits de l'espèce en fournissent encore un regrettable exemple, la banque opposant une résistance étonnante à cette égard face à la critique que lui adresse sa cliente et à laquelle le tribunal fait droit :

" les frais contestés par la demanderesse apparaissent dans les relevés produits au débat sous la dénomination "commission sur paiement non provisionné" ; à l'évidence, il ne s'agit pas de frais fixes puisque le montant en varie chaque mois ;

La banque produit au débat les conditions générales et tarifs des années 1995 et 2000 portant mention des tarifs des principales opérations qu'elle réalise pour ses clients ; aucun de ces deux documents ne mentionne l'existence et le taux de la commission concernée ; la banque ne peut dès lors invoquer une connaissance par sa cliente tant de l'existence que du mode de calcul de cette commission ; peu importe à cet égard que la cliente ait reçu à l'origine les conditions et tarifications et ait pu prendre connaissance des évolutions ultérieures puisqu'aucun document n'en fait mention ;

La demande de remboursement de ces commissions non justifiées est en conséquence bien-fondée. "

En outre le Tribunal rejette la demande de la banque qui tendait au paiement de frais de rejets de chèques qu'elle avait pourtant payés ... ubuesque et grotesque :

" Attendu que l'organisme bancaire demande aujourd'hui au tribunal de condamner la demanderesse à payer des frais de rejet sur les chèques qui étaient selon elle non provisionnés et ce au vu des conditions et tarifs qu'elle produit au débat ; qu'il n'appartient cependant pas au juge d'appliquer rétroactivement de tels frais ; que la perception d'agios pendant la période considérée montre la volonté de la banque d'accepter de laisser fonctionner le compte à découvert et donc d'honorer les chèques présentés à l'encaissement ; qu'elle ne peut revenir sur ce choix ; que ce chef de demande reconventionnelle doit être rejeté ."

       La Banque Populaire est condamnée à payer à sa cliente la somme de 558,54 € outre intérêts au taux légal ainsi que 400 € (art. 700 NCPC) et aux entiers dépens.

Le Tribunal prononce compensation de cette somme avec un solde débiteur de 612,35 €.

COMMENTAIRE AFUB :

      Avant même d'être appelée à y exprimer son consentement, la clientèle doit être informée de la tarification que le professionnel entend lui appliquer. C'est ce que rappelle la décision commentée.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004