Tribunal d'Instance de Paris
22 mai 2003

CIC condamné
ref : AFUB - TI - 030522A
.

chèque, vol,
signature (non conforme),
responsabilité bancaire,
L131-2 et L131-3 du CMF,
art. 1147 Code Civil.

    Alors que la banque faisait valoir la faute de sa cliente pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, le tribunal balaie cet argumentation et fait droit à la demande, ceci au terme d'un raisonnement dont la rigueur justifie la présente publication :.

"en vertu des articles L131-2 et L131-3 du Code Monétaire et Financier, le chèque qui ne comporte pas la signature manuscrite du tireur n'est pas valable ;

(...)

Au vu de la comparaison des signatures qui figurent aux chèques et de la signature habituelle du titulaire, il apparaît que la contrefaçon pouvait être facilement décelée par un employé de banque normalement diligent ;

Dans ces conditions la responsabilité du Banquier dépositaire qui a payé les chèques litigieux se trouve engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ;

D'autre part, il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'usager ait commis une faute de nature à justifier un partage de responsabilité ; Il a en effet formé opposition très peu de temps après la découverte de l'utilisation frauduleuse ; "

       Le CIC est condamné à rembourser à sa cliente la somme de 2 104 euros, avec taux légal, outre les dépens.

COMMENTAIRE AFUB :

       Voir les commentaires sous Tribunal de Grande Instance de Metz 7 mai 2002 ref : AFUB-TGI-020507A.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004