| Tribunal d'Instance de Paris 22 mai 2003 CIC condamné ref : AFUB - TI - 030522A . |
chèque,
vol, |
Alors que la banque faisait valoir la faute de sa cliente pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, le tribunal balaie cet argumentation et fait droit à la demande, ceci au terme d'un raisonnement dont la rigueur justifie la présente publication :.
"en vertu des articles L131-2 et L131-3 du Code Monétaire et Financier, le chèque qui ne comporte pas la signature manuscrite du tireur n'est pas valable ;
(...)
Au vu de la comparaison des signatures qui figurent aux chèques et de la signature habituelle du titulaire, il apparaît que la contrefaçon pouvait être facilement décelée par un employé de banque normalement diligent ;
Dans ces conditions la responsabilité du Banquier dépositaire qui a payé les chèques litigieux se trouve engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ;
D'autre part, il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'usager ait commis une faute de nature à justifier un partage de responsabilité ; Il a en effet formé opposition très peu de temps après la découverte de l'utilisation frauduleuse ; "
Le CIC est condamné à rembourser à sa cliente la somme de 2 104 euros, avec taux légal, outre les dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
Voir les commentaires sous Tribunal de Grande Instance de Metz 7 mai 2002 ref : AFUB-TGI-020507A.
Pour une copie intégrale de la décision.
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