Tribunal d'Instance de Saint Ouen
24 juillet 2003

Société Générale condamnée
ref : AFUB - TI - 030724A
.

chèque (rejet), chèque sans provision
information préalable (non),
interdiction bancaire,
frais et commissions,
responsabilité bancaire,
art. L131-73 du CMF .

    A l'initiative de l'AFUB, le parlement a adopté un mécanisme afin d'éviter la mise en oeuvre de l'interdiction bancaire. Alors que chaque année près d'1,5 millions d'usagers sont l'objet d'un interdit bancaire, l'AFUB attend de la nouvelle procédure une diminution de plus de 50% des personnes actuellement concernées. En effet, depuis le 14 décembre 2001, la banque qui constate que la provision au compte n'est pas suffisante pour payer un chèque, doit en prévenir immédiatement son client avant de décider de tout rejet :

       La présente décision illustre la méconnaissance par certains établissements de leurs obligations à ce sujet et la sanction qu'ils encourent :

" Attendu que l'article L.311-73 du Code Monétaire et Financier, modifié par la loi du 11 décembre 2001, dispose que "le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante" ;

Que ce devoir d'information de la banque a pour but de permettre au titulaire du compte d'approvisionner son compte et d'éviter ainsi l'interdiction bancaire ;

Que le 09/04/2002, la banque a refusé le paiement de deux chèques pour défaut de provision suffisante."

Après avoir relevé que la Société Générale n'apporte pas la preuve que l'information ait été donnée, le Tribunal conclut que :

" Les titulaires du compte sont donc bien fondés à réclamer à la Société Générale le remboursement des frais débités sur leur compte au titre des frais de rejet ;

Qu'en revanche ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer des dommages-intérêts supplémentaires ; "

       La Société Générale est condamnée à payer à ses clients la somme de 149,66 € outre les entiers dépens.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004