Tribunal d'Instance de Moutiers
23 août 2003
condamnation du Crédit Agricole

ref : AFUB - TI - 030823A
.

interdiction bancaire,
préavis, information préalable (non),
fichier, mainlevée,
responsabilité bancaire,
art. L 311-73 CMF.


"
En application de l'artcile L 131-73 du code monétaire et financier, le tiré peut refuser le paiement du chèque pour lequel n'existe pas une provision suffisante après avoir informé par tous moyens le tireur des conséquences du défaut de provision.

Cette obligation a donc un but de prévention et de régularisation immédiate et la faculté de refuser le paiement y est expressément subordonnée.

En admettant ne pas avoir respecté ce préalable, la banque ne pouvait donc refuser le paiement des chèques.

De plus les deux chèques non régularisés sont parmi les derniers à avoir été émis et n'avaient de provision insuffisante qu'à raison des prélèvements de frais effectués jusqu'alors dans les mêmes conditions irrégulières.

Il y a donc lieu d'ordonner la main-levée de l'interdiction. "

       Le Tribunal ordonne au Crédit Agricole de procéder à la mainlevée de l'interdiction bancaire et à acquitter les pénalités libératoires.


Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 17 mai, 2005