| Tribunal d'Instance de Guingamp 19 septembre 2003 Crédit Lyonnais condamné ref : AFUB - TI - 030919A . |
Epargne,
Bourse, ordre, |
Alors qu'ils viennent de transmettre à 17h 16 au Crédit Lyonnais un ordre de vente de 38 000 actions et que cet ordre ne peut être exécuté que le lendemain, les épargnants se ravisent et à 17h 20 passent un ordre d'annulation.
Celui-ci ne sera jamais pris en compte.
Les victimes demandent réparation au Tribunal qui y fait droit par ces motifs :
" Il est constant que les parties ont conclu une convention de services multimédia dite "Crédit Lyonnais interactif" permettant, en particulier, de réaliser des opérations sur titres et, plus précisément, de transmettre des ordres de bourse avec service de règlement différé ;
Il est également établi que le 21 mai 2002, à 17h 16, les épargnants ont passé un ordre de vente, par Internet, portant sur 38 000 titres COMPLETEL EUROPE au cours minimum de 0,16 € ; le même jour, à 17h 20, ils ont transmis un nouvel ordre aux fins d'annulation de la vente de ces mêmes actions ; cependant, le 22 mai 2002, à l'ouverture de la Bourse, à 9h, l'ordre initial de vente a été exécuté, au cours de 0,16 € ;
Il ressort des copies d'écran versées aux débats par les demandeurs, et ainsi que le fait remarquer le Crédit Lyonnais, que l'ordre de vente de 17h 16 a été libellé "au comptant" alors que l'ordre d'annulation de 17h 20 a été spécifié comme étant une "annulation de vente au RM" (règlement mensuel) ; cependant la défenderesse indique elle-même que sur ce marché, les ordres ne s'exécutent qu'à règlement différé ; en outre, il résulte de la copie d'écran figurant en annexe 3 des pièces des demandeurs, confirmée par lettre de la banque du 22 mai 2002 (annexe 6), que l'ordre de vente passé à 17h 16 a été exécuté le 22 mai 2002 avec le service de règlement différé ;
Au demeurant il est par ailleurs admis que les épargnants ne pouvaient recourir à une vente au comptant puisqu'ils ne détenaient qu'une partie des titres vendus (10 000 sur 38 000) ;
Il apparaît ainsi que, nonobstant une
erreur de manipulation (constatée par les demandeurs) ou d'enregistrement
des données sélectionnées par le client, lors de la
passation de l'ordre initial, la vente des titres litigieux a été
réalisée, en toute hypothèse, au moyen du service à
règlement différé et non comme une opération
au comptant ; il s'ensuit que l'ordre d'annulation, passé 4 minutes
plus tard, qui portait sur les mêmes titres et visait les mêmes
modalités de règlement que celles qui ont été
effectivement prises en compte (règlement différé),
aurait dû être lié à l'ordre initial et permettre
la remise en cause de celui-ci ;
Il convient d'observer, au surplus, que dans ses courriers des 3 juillet
2002 et 5 septembre 2002, adressés aux demandeurs, le Crédit
Lyonnais n'a pas contesté le fait que l'ordre d'annulation de l'opération
enregistrée quelques minutes plus tôt aurait dû être
exécuté ;
Ainsi en s'abstenant de tenir compte de cet ordre d'annulation et en procédant le lendemain à la vente des titres concernés, le CRédit Lyonnais a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. "
Le Crédit Lyonnais est donc condamné à payer à ses clients la somme de 1 200 euros outre 300 € (art. 700 NCPC) et aux entiers dépens.
Le Tribunal ordonne l'exécution provisoire.
Pour une copie intégrale de la décision.
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