Tribunal d'Instance de Boissy
4 décembre 2003
Crédit Mutuel condamné

ref : AFUB - TI - 031204A
.

Crédit, assurance,
retard paiement,
responsabilité bancaire,
art. 1147 Code Civil.

       Alors que son client fait valoir ses droits à être pris en charge par la garantie d'assurance, la banque n'hésite pas à lui décompter des intérêts et pénalités de retard pour la durée de mise en place des règlements par la compagnie, soit un mois.

Alors que l'emprunteur dénonce de tels débits, la banque croit pouvoir lui opposer l'exécution formelle du contrat de prêt.

C'est cette interprétation que condamne le Tribunal :

" Aux termes de l'article 1147 du code Civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

Il ressort des éléments du débat que le Crédit Mutuel a commis une faute en ne répondant pas à la compagnie d'assurance avant le 5 juillet 2002, date à laquelle le remboursement devait avoir lieu, dès lors qu'il avait été informé par une lettre de la Cie en date du 25 juin 2002 de l'arrivée du terme du contrat de prêt ; que cette faute a généré un préjudice à l'emprunteur puisque son compte est devenu débiteur d'intérêts. "

       Le Crédit Mutuel est donc condamné à payer son client, à titre de réparation, la somme de 2 288 euros outre les dépens entiers.

COMMENTAIRE AFUB

       Voir en un même sens :

1°) Cour d'Appel de Paris 1 février 1995 condamnant le Crédit Mutuel (ref. AFUB - CA - 950201A)

2°) tribunal d'Instance de Pontoise 25 mars 1998 condamnant le Crédit Agricole Mutuel (Ref. AFUB - TI - 980325A).

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 25 juillet, 2004