| Tribunal d'Instance de Cherbourg 3 mars 2004 Société Générale condamnée * ref : AFUB - TI - 040303A . |
Crédit permanent, "crédit Confiance", contractualisation, |
Alors que la Société Générale les poursuit en recouvrement d'une somme de 1.428 €, les usagers dénoncent que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle et encourt donc la déchéance de tout droit aux intérêts. L'établissement croit pouvoir soutenir que les prescriptions de l'article L 311-9 du Code de la Consommation ne sont pas applicables au contrat en cause dans la mesure où celui-ci est souscrit pour une durée indéterminée, ceci au terme de l'article 5 des Conditions Générales du "Crédit Confiance".
Cette argumentation est censurée par le Tribunal : .
" Il convient de considérer que l'entrée en vigueur de la Loi du 31 décembre 1989 (cf. art. L 311-9 Code Conso) imposait au prêteur d'informer annuellement les emprunteurs des conditions de leur contrat et notamment du taux d'intérêt contractuel appliqué.
En effet, c'est pour mieux protéger les intérêts des consommateurs que le législateur a modifier par la Loi du 31 décembre 1989 les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 en limitant les ouvertures de crédit à une durée d'un an renouvelable et en imposant au professionnel une obligation annuelle d'information.
Permettre au prêteur de se soustraire à son obligation d'information et de conseil aurait pour effet de l'autoriser à éluder les dispositions protectrices susvisées.
En outre, la durée indéterminée de l'ouverture de crédit associée à une clause de variation du taux d'intérêt appliqué (cf. article 2-3-3 contrat confiance) supposent pour être valables que soit portée à la connaissance des emprunteurs, notamment par le biais des relevés périodiques, le taux effectif global retenu.
En l'espèce, aucune indication ne figure sur lesdits relevés ni sur un autre document. Et outre le taux appliqué depuis l'origine est ......
Dès lors, la banque ne peut prétendre au paiement des intérêts ; elle ne justifie pas au demeurant de sa créance. "
La Société Générale est déboutée de sa demande et condamnée à payer à ses clients 300 euros (art. 700 NCPC) ainsi qu'aux dépens entiers.
COMMENTAIRE AFUB :
La présente décision illustre l'illicéité de la pratique rédactionnelle bancaire qui n'hésite pas à organiser une véritable désinformation des consommateurs sur la réalité de ses droits.
Emanant, en l'espèce, d'un des établissements bancaires les plus importants, une telle attitude manifeste une véritable résistance à la Loi ou à tout le moins une indifférence au droit.
C'est dire la limite de la contractualisation comme régulateur de rééquilibrage de la relation bancaire.
Et, en la matière des crédits permanents, la récente recommandation de la Commission des clauses abusives le confirme (Recommandation n° 04-03 BOCCRF 30/09/04).
Pour une copie intégrale de la décision.
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