Tribunal d'Instance de Chateauroux
2 avril 2004
réduction créance Cetelem

ref : AFUB - TI - 040402A
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Crédit conso, déchéance du terme,
indemnité, clause pénale, résiliation,
art. 1152 et 1153 Code Civil,
art. L 311-30 Code Consommation,
art. D 311-11 Code Consommation.

       Confronté à la défaillance de l'emprunteur, l'établissement de crédit prononce souvent la déchéance du terme et exige outre le paiement de la créance elle-même, le règlement d'une indemnité.

       Compte tenu de l'aggravation de la situation de l'endetté, il est fréquent que le Tribunal réduise les prétentions bancaires en application des pouvoirs que lui donne la Loi.

       C'est ce qu'illustre la décision commentée :

" Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions du code de la Consommation relatives aux crédits immobiliers qui sont d'ordre public et doivent être appliquées impérativement ;

       Que selon l'article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non encore payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif ;

       Que le point de départ des intérêts est fixé au jour de la déchéance du terme consécutive à une mise en demeure restée infructueuse ;

       Attendu qu'en l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 23 octobre 2003 ;

(...)

       Attendu qu'en vertu de l'article D 311-11 du Code de la Consommation, l'organisme prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû ne peut réclamer qu'une indemnité de 8% calculée sur ce seul capital restant dû à la date de la défaillance, laquelle somme peut, même d'office être modérée par le Juge conformément à l'article 1152 du Code Civil ;

       Que par ailleurs, la clause pénale de 8% qui n'est pas une "somme restant due" au sens de l'article L.311-30 du Code de la Consommation ne saurait produire des intérêts qu'au taux légal, et ce, uniquement à compter d'une mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil ;

       Que seul le capital restant dû à la date de la déchéance du terme doit servir d'assiette au calcul de la clause pénale ; "

       Le Tribunal prononce la réduction de la créance prétendue par Cetelem.


Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 23 avril, 2005