Tribunal d’Instance d’Auch |
crédit permanent, forclusion, délai, |
L’intérêt de la décision est moins juridique que pratique, illustrant la guérilla à laquelle peut donner lieu le rapport de la banque avec son client.
En l’espèce celui-ci reprochait à l’établissement d’avoir procédé de sa propre autorité à un transfert entre deux comptes et à la clôture de l’un d’entre eux. En outre, l’usagère dénonçait le débit illicite au titre des intérêts du découvert et des frais. Elle demandait sanction de l’attitude déloyale de la banque.
Le Tribunal fait suite à ces critiques :
Sur le transfert et la clôture
" Il est établi que le 20 octobre 2003, la somme de 1 000 € a été prélevée du compte livret pour être passée au crédit de son compte de dépôt le 24 octobre 2003,
La Banque Populaire inverse la charge de la preuve en prétendant qu’il revient à sa cliente de prouver qu’elle n’a pas donné l’ordre de transfert ;
Or, c’est à la Banque Populaire de prouver que l’opération de transfert d’un compte à l’autre a été opérée avec l’accord de la titulaire des comptes ;
Cette preuve n’est pas rapportée.
Au contraire, l’usagère conteste tout accord de sa art, et ce d’autant que ce transfert avait pour finalité de résorber le débit du compte de dépôt, débit qu’elle contestait puisqu’elle l’estimait constitué par la comptabilisation de frais indus. ;
Le fait pour la banque de disposer, sans ordre de son client, de fonds déposés par celui-ci sur un compte d’épargne, constitue une faute d’autant plus caractérisée que ce transfert dans l’intérêt de la banque avait pour but d’obtenir sans titre le paiement de sommes – contestées dans leur principe ;
De même, la banque a clôturé le compte épargne le 14 février 2004, après avoir viré le solde (15,23 €) sur le compte de dépôt, toujours sans ordre. "
Sur le découvert, les agios et les frais
" Le débit en compte a duré plus de trois mois. Il s’analyse en un contrat de prêt soumis aux dispositions des articles L 311-1 du Code de la Consommation ;
Faute d’une convention conforme aux dispositions des articles L 311-8 et suivants de ce code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en application de l’article L 31-1 du même code ;
Dès lors, les agios réclamés pour 272,07 € sont écartés ;
De même, les commissions et frais, réclamés pour 351,66 € sont écartés par application des articles L 311-30, L 311-31 et L 311-32 du Code de la Consommation, puisqu’ils ne figurent nullement au titre des postes limitativement énumérés par le législateur comme pouvant être réclamés en pareil cas ;
Déduction faite de ces sommes, le solde du compte, arrêté à un débit de 552,14 € selon le document de la banque du 3 septembre 2004, doit en réalité être arrêté à la somme de 71,59 € en position créditrice ;
Dès lors la banque n’est pas fondée à réclamer de sommes au titre du solde débiteur. "
Sur la résistance aux droits de son client :
" Les multiples correspondances adressées par l’usagère à la banque, pour demander l’annulation de frais jugés indus, ou se plaindre des fautes de la banque telles qu’elles ont été retenues par le présent jugement démontrent le temps et l’énergie déployés par l’usager ainsi que les tracas occasionnés, dans une période où sa situation – exposée à la banque et donc connue de celle-ci était difficile ;
Le préjudice consistant à subir l’épreuve de force impose par la banque et constituée par le transfert de fonds sans ordre et la clôture d’un compte, toujours sans ordre est incontestable ;
Il sera réparé par l’octroi de 1 500 € de dommages et intérêts. "
La Banque Populaire est condamnée à payer à sa cliente 1 600 € pour réparation des préjudices, ainsi qu’aux dépens.
Au surplus, il convient de relever que le montant du montant maximum autorisé du prêt étant inconnu, il n’est pas possible de vérifier si l’emprunteur avait dépassé ce montant et à quelle date, et la demanderesse, sur qui repose la charge de la preuve, n’établit pas la preuve de son droit à remboursement. »
La BNP est déclarée forclose en son action et condamnée aux entiers dépens.
AFUB observation :
Voir pour précédent :
Tribunal d’Instance Pontoise
15 décembre 2005 – FIDEM
Réf. : AFUB – TI – 051215A
Pour une copie intégrale de la décision.
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