| Tribunal d'Instance de Versailles 24 mars 2005 Condamnation du Crédit du Nord réf : AFUB - TI - 050324A |
chèque sans provision, compte joint, |
" L'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier dispose :
''Sous réserve des dispositions de l'article L 312-1 relative aux droits aux comptes et au services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tous moyen appropriés et mis à disposition par lui le titulaire des comptes des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante.''
Le texte pose le principe d'une information préalable au rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Cette information peut être donnée par tous moyens mais il appartient à la banque qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.
En l'espèce,
La S.A. Crédit du Nord soutient que c'est par téléphone qu'il a informé son client que ce compte ne disposait pas de la provision suffisante pour en assurer le paiement du chèque litigieux et surtout que ces faits lui ont été rappelé par un courrier du 19 décembre 2003.
En rédigeant ce courrier, la banque a manifestement tenté de se constituer une preuve à elle-même, alors que dans le même temps, ses clients contestaient déjà sa position. Une telle preuve n'apparaît pas recevable.
Par ailleurs, la S.A. Crédit du Nord ne conteste pas ne pas avoir informé la co-titulaire du compte.
Il n'est donc pas établi que la banque a informé ses clients préalablement au rejet du chèque.
(...)
Le défaut d'information préalable, en ce qu'il constitue un manquement à ses obligations légales, commis par la banque, engendre un préjudice lié à l'impossibilité de réagir."
Le Crédit du Nord est condamné à payer à ses clients à titre de dédommagement 100 € outre 350 € (art. 700 NCPC) ainsi qu'aux dépens entiers.
COMMENTAIRE AFUB :
Voir précédemment : TGI de Paris 4 novembre 2004 réf : AFUB-TGI-041104A qui condamne déjà le Crédit du Nord dans une autre espèce semblable.
Pour une copie intégrale de la décision.
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