Tribunal d'Instance de Boulogne
21 avril 2005
condamnation des Banques populaires

ref : AFUB - TI - 050421A
* pourvoi en appel en cours


découvert non professionnel,
offre préalable (non), endettement,
déchéance des intérêts,
art. L.311-10, L.311-37 Code Conso.

       L'intérêt de la présente décision est la motivation socio-économique exposée par le tribunal en une démonstration dont la pédagogie justifie de la présente publication :

" La croissance inquiétante du surendettement, qui toucherait près d'un million de personnes selon le rapport de la Banque de France, n'a pas pour seule cause les difficultés économiques qui ont suivi les "trente glorieuses", mais est directement lié à la généralisation du crédit et à la facilité avec laquelle les consommateurs peuvent se le procurer ;

       Les clients se satisfont de l'octroi sans délai ni formalités d'un concours bancaire tacite, aussi longtemps que son coût demeure proportionné à leur train de vie ; que l'opération est également profitable pour les établissements bancaires, dont l'activité consiste en partie à prêter à intérêt ; les incidents de paiement liés notamment au surendettement sont intégrés à titre prévisionnel dans les taux pratiqués et entraînent des majorations à titre de clause pénale, commissions et frais prévus contractuellement, alors que les créances totalement irrécouvrables sont relativement peu nombreuses ; ainsi les établissements bancaires et de crédit tirent avantage du développement exponentiel du crédit au même titre que les consommateurs, mais que les emprunteurs dans l'incapacité de rembourser leur dette en subissent seuls les effets pervers, les professionnels en répartissant le coût sur la masse des dossiers ;

       Ces considérations sont à l'origine de dispositions protectrices du consommateur, que le législateur impose aux professionnels une obligation de loyauté à l'égard de l'emprunteur, qui doit être complètement informé sur le coût des facilités qui lui sont accordés et sur les risques encourus ; ces dispositions d'ordre public, assorties de sanctions, sont appliquées strictement par la jurisprudence en faveur de la partie la plus faible ;

       L'offre préalable de crédit doit ainsi préciser, conformément à l'article L.311-10 du Code de la Consommation, le montant du crédit, la nature, l'objet et les modalités du contrat, le coût total ventilé du crédit, son taux effectif global ainsi que le taux des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts ; elle doit en outre rappeler diverses dispositions du Code de la Consommation et reproduire celles de l'article L.311-37 ;

       A défaut d'offre préalable soumise au titulaire du compte, celui-ci n'est pas régulièrement informé du coût du découvert tacite, ni mis en mesure de le comparer à d'autres formes de crédit ; après avoir laissé inconsidérément se prolonger et s'accroître le découvert d'un compte alors que la situation de fortune du titulaire lui permettait de supporter des agios importants, la banque doit en assumer les conséquences légales à l'égard du débiteur en difficulté ;

       Le fonctionnement à découvert du compte, interrompu du 5 au 12 avril 2002, s'est ensuite poursuivi sans interruption pendant une durée supérieure à 3 mois ; il constitue une opération de crédit soumise aux dispositions d'ordre public du Code de la Consommation à compter du 12 juillet 2002 ; l'absence d'offre préalable régulière entraîne pour la Banque Populaire la perte du droit à tout intérêt légal ou conventionnel sur ce solde débiteur jusqu'à la clôture du compte. "

       Les Banques Populaires sont condamnées à rembourser à leur client à ce titre 1.471 €.

 

Pour une copie intégrale de la décision.

Retour à la page précédente

procédure règlement des conflits,
comment faire valoir ses droits


www.afub.org © 1999/2012 AFUB
Tous droits réservés, reproduction partielle ou totale interdite sans l'avis préalable de l'auteur
Dernière révision : 22 novembre, 2005