Tribunal d'Instance de Quimper
5 septembre 2005
condamnation du Crédit Agricole

ref : AFUB - TI - 050905A

découvert non professionnel,
offre préalable (non),
déchéance des intérêts,
art. L.311-2, L.311-3, L.311-33 Code Consommation.

       La présente décision fait application d'une règle aujourd'hui établie sans conteste mais que nombre d'établissements bancaires violent encore trop souvent, privilégiant la Loi de la Jungle au mépris du Droit de la République.

       Les faits de l'espèce l'illustrent :

" Il résulte des articles L 311-2 et L 311-3 du Code de la COnsommation, que lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public, notamment les articles L 311-8 à L 311-13, de ce code ;

       Selon l'article L 311-33, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est plus tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ;

       Par acte séparé signé le 22 juin 2000, la banque a accordé, sur le compte, une facilité de caisse d'un montant de 5.000 Francs (soit 762,25 euros) au taux de 14,50 % ;

       L'article 3-4-2-B intitulé "résiliation" des conditions générales de la convention signée stipule que ''l'Accord Confiance sera, sans préavis, résilié à l'initiative du Crédit Agricole, (...) en cas de dépassement de la facilité de caisse'' ;

       L'examen des relevés de compte produit fait apparaître que le montant du solde débiteur a dépassé la facilité de caisse le 04 octobre 2001 ;

       En application des stipulations contractuelles précitées, qui s'imposent tant aux emprunteurs qu'au prêteur, la convention s'est trouvée automatiquement et immédiatement résiliée ;

       Il appartient, dès lors, à l'établissement financier, de saisir ses clients, d'une offre préalable régulière ;

       Il n'y a pas été procédé ;

       Le Crédit Agricole doit donc restitution des intérêts indûment portés au débit du compte ainsi que des frais indûment facturés en dehors de toute stipulation contractuelle, la convention de compte signée se trouvant résiliée."

       Le Crédit Agricole est condamné à payer à ses clients à ce titre 675 € outre 300 € (art. 700 du NCPC) et les dépens entiers.


Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 22 novembre, 2005