| Tribunal d'Instance de Versailles 24 octobre 2005 condamnation de la Caisse d'Epargne ref : AFUB - TI - 051024A |
chèque sans provision, |
" Conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, "le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante" ; ce devoir d'information de la banque a pour but de permettre au titulaire du compte d'approvisionner son compte et d'éviter ainsi l'interdiction bancaire ;
La Caisse d'Epargne ne justifie pas de l'envoi d'un tel courrier d'information préalable au rejet du chèque de 35 euros opéré le 5 février 2004 ainsi qu'il résulte du relevé de compte ; l'état informatique établi par la Caisse d'Epargne ne saurait constituer la preuve de l'information préalable du titulaire du compte prévus par les dispositions précitées ; de même les chèques postérieurs rejetés les 13, 17 février et 13 juillet 2004 n'ont fait l'objet d'aucune information préalable étant précisé que l'article L 131-73 en fait aucune distinction entre les chèques émis avant ou après une interdiction bancaire ;
Dans ces conditions les frais de rejet prélevés, sans respect de l'avertissement préalable, pour la somme totale de 192 euros doivent être remboursés. "
COMMENTAIRE AFUB :
notamment : TGI Paris 4 novembre 2004 (ref. : AFUB-TGI-041104A) Tribunal Instance Paris 1 juillet 2003 (ref. : AFUB-TI-030701A).
Pour une copie intégrale de la décision.
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