Tribunal d'Instance de Maubeuge
5 janvier 2006
Banques Populaires responsables

Réf. : AFUB – TI – 060105A

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Bourse, informations, perte de chance,
conseil (devoir), information (devoir),
risque, contractualisation,
responsabilité bancaire,
L.533-4 CMF & L.3-3-5 RGCMF.

            Les pertes subies par les placements ont motivé de nombreux contentieux, les épargnant reprochant aux professionnels de les avoir fourvoyés en des investissements dont ils ignoraient les risques et qui se révélaient inadaptés à leur situation.

Et les faits de l'espèce montrent qu'il n'est pas besoin de pertes importantes pour justifier d'une telle dénonciation.

En effet disposant de modestes économies qu'il  destinait au financement des études supérieures de son fils, l'usager dénonçait avoir subi une perte de 1340 € alors même qu'un tel risque était contraire à sa démarche.

Le Tribunal fait droit à sa réclamation en un raisonnement des plus rigoureux :

" L'article L. 533-4 du Code Monétaire et Financier, qui reprend les termes de l'Article 58 de la loi du 2 juillet 1996 prévoit que les prestataires de services d'investissement sont tenus de s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;

L'article 3-3-5 du RGCMF précise que le prestataire doit informer son client sur les caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d'être traitées et des risques qu'elles peuvent comporter ;

Il résulte des dispositions de l'article 1315 du Code Civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

En l'espèce la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'amène nullement la preuve qu'elle a satisfait aux obligations reprises en l'Article L. 533-4 du Code Monétaire et Financier et en l'Article 3-3-3-5 du RGCMF dans la mesure où il ne résulte d'aucun document ni mention manuscrite de sa cliente qu'elle a eu connaissance du fonctionnement de l'activité boursière et des risques encourus ;

Il y a lieu de rappeler que l'article 3-3-3-5 du Règlement Général du Conseil des marchés financiers, publié au Journal Officiel de la République Française résulte d'un arrêté ministériel constituant, à ce titre, une norme obligatoire dont l'inobservance constitue une faute délictuelle susceptible de donner lieu à une indemnisation du préjudice qui en a résulté ;

Il y aura lieu, en conséquence, de déclarer fautive et responsable la BANQUE POPULAIRE DU NORD pour avoir méconnu les obligations nées de l'application des prescriptions des articles L 533-4 du Code Monétaire et Financier et de l'Article 3-3-5 du règlement général du conseil des marchés financiers."

       Observant que l'usager détenait encore les titres et que la fixation du préjudice exigeait la cession de ceux-ci pour évaluer la perte, le Tribunal renvoie l'épargnant à saisir ultérieurement le Tribunal, une fois qu'il aura cédé les valeurs et que pourra ainsi être déterminés les dommages et intérêts.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 6 mai, 2006