Tribunal d'Instance de Mulhouse
20 janvier 2006
Crédit Mutuel condamné

Réf: AFUB – TI – 060120A
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chèque sans provisions,
interdiction bancaire,
préavis, preuve,
information (non),
responsabilité bancaire.

            Les établissements bancaires résistent à mettre en œuvre le mécanisme de préavis adopté à l'initiative de l'AFUB.

Les faits de l'espèce en apportent une illustration supplémentaire:

" L'article L 131-73 du Code monétaire et financier dispose que le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante.

             L'information exigée par l'article L 131-73 du Code monétaire et financier a pour objectif d'éviter les interdictions bancaires découlant du rejet de chèques en permettant au client de régulariser le défaut de provision. Il s'ensuit que cette information doit être suffisamment précise pour permettre au titulaire du compte de reconstituer une provision et qu'un délai raisonnable doit lui être laissé pour procéder à cette régularisation.

             L'information donnée ne peut être considérée comme suffisamment précise dès lors qu'aucune référence expresse n'est faite quant aux chèques susceptibles d'être rejetés.

             Cette exigence d'une information précise dépourvue de caractère général a ainsi posée par un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 31 mai 2005.

             En conséquence, l'avertissement selon lequel le règlement d'un chèque non spécifié ne pourrait être effectué doit être considéré comme ne répondant pas aux exigences de l'article L131-73 susvisé, l'absence d'indication précise du chèque concerné et de son montant n'ayant pas mis la demanderesse en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour régulariser la situation.

             En outre, l'objectif de cette information étant de laisser au titulaire du compte la possibilité de constituer une provision suffisante, un délai nécessairement bref mais néanmoins raisonnable doit être laissé à ce dernier pour prendre les mesures nécessaires.

             En l'espèce, le courrier d'information est daté du samedi 9 octobre 2004, et le 12 octobre 2004, ce qui apparaît vraisemblable en considération des délais habituels d'acheminement du courrier (…).

             Or la banque a procédé au rejet des chèques litigieux le 13 octobre 2004, soit le lendemain de la réception du courrier par la demanderesse, laquelle n'a de fait pas bénéficié d'un délai raisonnable pour approvisionner son compte.

             L'usager est dès lors fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non respect par la banque de son obligation d'information."

       Le Crédit Mutuel est condamné à payer à sa cliente, à titre de réparation, la somme de 921€.

COMMENTAIRE AFUB :

      L'interprétation qui sous-tend le jugement, a été validée par la Cour de Cassation appelée à se prononcer dans un contentieux similaire. En effet, censurant la Cour d'Appel de Versailles qui avait refusé de retenir la responsabilité de la Poste à ce sujet, la Cour de Cassation a rappelé le devoir, à la charge des établissements, d'une information précise et spécifique: Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 14 mars 2006.<

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 6 mai, 2006