Tribunal d'Instance des Sables d'Olonne
22 mars 2006
Crédit Lyonnais fautif

Réf. : AFUB – TI – 060322
A
.

fichier, FICP,
défichage tardif,
préjudice (non),
responsabilité bancaire.

            La loi organise les conditions d'inscription aux fichiers bancaires et prévoit aussi les circonstances justifiant de la suppression de telles inscriptions.

Cependant, elle laisse à la banque qui a pris l'initiative d'un tel "fichage", l'autorité de procéder à l'effacement en intervenant auprès de la Banque de France.

Or, une telle situation n'est pas sans nourrir de nombreux contentieux, ainsi qu'il apparaît en l'espèce où les clients reprochaient à leur banque son inertie à supprimer l'inscription dont ils étaient l'objet.

Le Tribunal caractérise la faute bancaire mais rappelle que la démonstration du préjudice est nécessaire pour que soit condamné l'établissement :

" Selon l'article 1147 du Code Civil "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part".

Ne justifiant d'aucune cause étrangère, Le CREDIT LYONNAIS est fautif d'avoir attendu le courrier du 7 septembre 2005 pour ensuite aviser la Banque de France de la demande de radiation du FICP de ses clients alors que le chèque purgeant les crédits a été débité le 7 juillet 2005, soit avant l'envoi mensuel par la BANQUE DE France de la copie du FICP mis à jour qui s'effectue entre le 15 et le 20 de chaque mois.

S'il est envisageable que la mise à jour n'ait pu être effective sur l'envoi du mois de juillet, il n'en est pas de même pour celle du mois d'août qui aurait dû être faite si la banque n'avait pas été négligente.

Il en ressort, en conséquence, que le CREDIT LYONNAIS a tardé à procéder à la radiation du FICP ;

Cependant, les usagers ne justifient pas du préjudice allégué causé par ce retard.

Ils seront donc déboutés de leur demande d'indemnisation. "

COMMENTAIRE AFUB :

En un même sens:    Cours d'Appel de Nîmes
                                  3 octobre 1996
                                  Réf. : AFUB – CA – 911003A

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 6 mai, 2006