Tribunal d'Instance de Lyon |
épargne, Bourse, |
Nombreux sont les épargnants qui ont souscrit des produits financiers qui promettaient des revenus de 23% en 3 ans. Or, au terme des 3 années de la durée du produit, à son échéance, les souscripteurs ont non seulement constaté l'absence des plus-value pourtant vantées et ont aussi déploré une perte notable de leur capital voisinant de 15 à 55%.
Au terme de cette situation, la Caisse d'Epargne voit donc régulièrement sa responsabilité retenue pour avoir méconnu ses obligations professionnelles.
En l'espèce, une épargnante avait acquis 100 parts pour un montant de 15.300 euros, ceci en avril 2000. Or, à l'échéance, en 2004, elle perçoit le montant de 13.788 euros. Elle réclamait donc réparation de la moins value. Mais compte tenu des refus opposés par la Caisse d'Epargne, l'usager fut conduit à s'adresser à la Justice.
En une décision ci-dessous publiée, au terme d'un syllogisme rigoureux, le tribunal accueille la démarche de l'épargnante.
" L'article 1147 du Code Civil impose au banquier d'assurer par tout moyen dont il doit prouver l'existence, l'information et le conseil de son client lorsqu'il propose une opération de placement financier. Ce conseil et cette information doivent être adaptés aux connaissances du client, à sa situation personnelle et financière ainsi qu'à ses besoins et ses demandes.
L'article L.533-4 du Code des marchés financiers dispose que le prestataire de services d'investissement doit notamment :
4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés;
5. Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients;
En l'espèce, l'épargnant, âgé de 57 ans au moment de la souscription des parts de FCP ECUREUIL EUROPE 2004, disposait à la suite de son licenciement d'une prime d'un montant de 125.352 francs qu'elle souhaitait placer.
Il a décidé de placer le montant de sa prime de licenciement en part de FCP ECUREUIL EUROPE 2004 le 16 avril 2000. Et il a expressément demandé un placement dans des produits bénéficiant d'une garantie de capital.
Il convient d'observer que s'agissant du reste de son patrimoine, le client n'avait en effet pas choisi de placement spéculatif mais uniquement des placements garantis, à la rémunération limitée. En outre, malgré le versement d'une prime de licenciement, la situation professionnelle de la demanderesse n'était pas assurée dès lors que ses revenus se limitaient aux allocations versées par l'ASSEDIC.
(…)
La banque ne saurait se prévaloir de la mention portée sur l'ordre d'achat selon laquelle le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice d'information visée par la commission des opérations boursières, dès lors que le document litigieux n'est pas signé par sa cliente. Le seul document signé par la demanderesse a quant à lui été signé en blanc: aucune indication relative au nom du client et au produit financier acheté n'est porté.
Par suite, la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a correctement rempli le devoir d'information qui pèse sur elle à l'égard de sa cliente.
En conséquence de quoi, la responsabilité de la banque doit être considérée comme engagée. "
Et sur la vente avant terme :
" Le fonds venant a échéance le 16 février 2004, l'épargnant a procédé à la vente de ses parts le 8 juin 2004 enregistrant ainsi une moins-value de 1.512 euros.
La banque, qui n'a pas correctement informé sa cliente qui revendiquait pourtant un placement garanti, ne saurait reprocher à cette dernière d'avoir vendu ses titres alors qu'ils étaient en dessous de leur cours d'achat dès lors que sa cliente qui n'a jamais souhaité procéder à un placement spéculatif désirait légitimement sortir le reste de son capital d'un produit financier inadapté pour elle. "
La Caisse d'Epargne est condamnée à payer à sa cliente, pour réparation, la somme de 1.512 euros avec intérêts légaux outre aux dépens entiers.
COMMENTAIRE AFUB :
La décision ci-dessus illustre l'accessibilité au droit et à la justice par l'usager, à condition que celui-ci soit dûment informé et formé… Ce qui était le cas en espèce où l'épargnant bénéficiait du soutien des volontaires du service juridique de l'association pour saisir, par lui-même, le tribunal et répliquer efficacement à l'avocat de la banque.
Cet aspect n'est pas le moindre intérêt du jugement.
Cet intérêt réside aussi dans le rappel des devoirs incombant au professionnel en matière de placement.
Voir en ce sens : TGI Lyon
27 mars 2006
Réf. : AFUB - TGI - 060327A.
Pour une copie intégrale de la décision.
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