Tribunal d’Instance de Dieppe
14 septembre 2006
Société Générale condamnée

ref : AFUB - TI - 060914B
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Crédit permanent, paiement, affectation, imputation, délai, responsabilité bancaire,
art. 1134 alinéa 3, 1253 Code Civil
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         Souhaitant solder et clôturer un crédit permanent, les usagers adressent à la banque un règlement de 6.600 euros à cet effet. Or ils constatèrent que ce règlement ne fut pas affecté à cette fin mais à l’apurement d’un solde débiteur, ce qui généra dès lors de nouvelles indemnités de retard.

La SociétéGénérale  soutint alors que le préteur était Sogefinancement et non pas son établissement qui était étranger à la relation contractuelle.

         Le Tribunal censure une telle interprétation.

         " Contrairement aux assertions du responsable de la clientèle des particuliers de la SociétéGénérale, l’ordre d’affectation spéciale de la totalité du montant du chèque au remboursement du prêt Alterna était suffisamment clair.

(…)

La banque se prévaut dans ses écritures d’une « évidente » affectation prioritaire des fonds remis au débit du compte de dépôt (…) ; l’examen des pièces du dossier ne permet pas de retenir l’existence d’un accord tacite ou exprès  de la banque à une dérogation à la règle de l’indivisibilité des articles du compte courant ; la banque s’est abstenue d’accepter, expressément ou tacitement, l’affectation spéciale demandée par ses clients.

La banque a manqué à la bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles en prenant un chèque à l’encaissement sans formuler de réserve à l’égard de la stipulation d’affectation particulière, exprimée par ses clients ; en gardant ainsi le silence sur les règles d’imputation bancaire, la SociétéGénéralea manqué à son obligation contractuelle d’information et causé un préjudice certain à ses clients, lesquels s’attendaient à voir le compte Alterna clôturé et ont dû procéder à un échange de correspondance tant avec leur banque qu’avec le préteur de deniers, Sogefinancement, lequel a réclamé le paiement du solde du prêt, le crédit n’ayant finalement pas été remboursé dans sa totalité ; il convient donc de réparer ce dommage en allouant aux usagers une indemnité de 1.500 euros ; »

         La SociétéGénérale est condamnée à payer à ses clients la somme de 1.500 euros à titre de réparation, outre les dépens entiers.

         Le Tribunal ordonne l’exécution provisoire.


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Dernière révision : 9 janvier, 2007