Tribunal d'Instance de Baume les Dames |
crédit à la consommation, |
Le consentement du consommateur et plus précisément l'intégrité de l'accord qu'il est appelé à exprimer dépendent de l'information que lui transmet le professionnel.
Pour garantir la loyauté et la transparence de la relation et tenter d'éviter les déséquilibres les plus graves, la loi organise un formalisme auquel est subordonnée la convention.
En matière de crédit à la consommation notamment, ce formalisme impose aux établissements financiers le respect de diverses conditions.
C'est ce qu'illustre la présente décision rendue à la suite d'une opposition faite par les usagers en réplique à une injonction de payer au terme de laquelle Finare réclamait à ses clients 6000 €.:
"Aux termes de l'article L311-33 du Code la Consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur ou la caution d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L311-8 à L 311-13 du Code de la Consommation est déchu du droit aux intérêts.
1) Sur le bordereau de rétractation :
L'article L 311-34 du Code la Consommation incrimine le fait pour le prêteur d'omettre de "prévoir un formulaire détachable dans l'offre préalable" ce sui démontre bien que le bordereau détachable, qui selon l'article L 311-15 est joint à l'offre préalable, fait bien partie intégrante de cet acte.
De surcroît, l'article L 311-13 du Code la Consommation prévoit que l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles-types par le Comité de Réglementation Bancaire, après consultation du Conseil National de la Consommation, et la présence du bordereau est exigée par les modèles-types d'offres préalables fixées par les articles R 311-6 et R 311-7 du Code la Consommation.
Le prêteur pourrait très facilement en justifier si l'offre préalable avait réellement été "mise en double exemplaire, ainsi que le prévoit l'article L 311-8 du Code la Consommation, et si ces deux originaux étaient réellement identiques, ainsi qu'il résulte tant du texte susvisé que de l'article 1325 du Code Civil.
Force est de constater que l'exemplaire produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de sorte que la preuve de la régularité n'est pas rapportée.
Il est bien évident que la reconnaissance de l'emprunteur quant à la détention d'un exemplaire de l'offre doté d'un bordereau détachable ne saurait démontrer la régularité du dit bordereau ; en effet la reconnaissance ou l'aveu de l'emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu'il résulte des articles 1354 et suivants du Code civil ; en conséquence la reconnaissance ne peut constituer la preuve de l'existence d'un contrat (Com. 13 décembre 1993, Bull IV n°346) ou de sa régularité.
Il appartient bien au prêteur, conformément à l'article 1315 du Code Civil de justifier de l'existence du bordereau de rétractation régulier, qui doit comporter au recto et au verso les mentions requises par l'article R 311-7 du Code la Consommation, en produisant son propre exemplaire ( CA Bodereaux, 11 mai 1999, Bull, inf C. cass 15 octobre 1999, n° 1174).
Enfin, le défaut de régularité du bordereau de rétractation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (Civ 1ère, 8 juillet 1997, Bull. inf C. cass 1997, n° 1460), l'article L 311-13 du Code la Consommation prévoyant que les modèles –types, dont le respect est sanctionné par l'article L 311-33, sont établis par décret, à savoir les articles R 311-6 et R 311-7.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef".
En cas d'inexactitude du TEG mentionné dans l'offre, la sanction civile prévue par l'article L 311-33 du Code la Consommation est encourue.
(…)
Il est curieux qu'un organisme financier puisse prétendre qu'il impossible d'effectuer le moindre contrôle sur les calcules de Monsieur DUDOGNON, qui sont pourtant parfaitement lisibles, clairs, détaillés, et s'appuient sur les définition s légales et réglementaires du taux effectif global applicable au crédit à la consommation.
(…)
Il ressort de l'étude de Monsieur DUDOGNON que le taux de période est de 9,13 % alors que le taux normal indiqué sur l'offre est de 8,48 %. De même, le TEG est de 10,26% alors que le TEGE mentionné dans l'offre est de 9,55 %.
Il est donc suffisamment établi que le taux réellement pratiqué par l'établissement de crédit est supérieur à celui indiqué dans l'offre.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef".
La créance de Finaref est réduite au seul capital emprunté sans déduction des intérêts payés à tort par l'emprunteur
AFUB – OBSERVATIONS :
Voir notamment
Tribunal d'Instance de Auch
4 septembre 2006
Ref : AFUB – TI - 060904A
Pour une copie intégrale de la décision.
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