Tribunal d’Instance d’Evreux |
crédit consommation, formalisme, |
Alors que l’AFUB a initié en matière de crédit immobilier un amendement inspiré de l’art. L311-12 du Code de la Consommation et finalement adopté ce 3 janvier 2008, la présente décision qui fait application de cette dernière disposition revêt un intérêt supplémentaire.
En effet, l’article L311-12 du Code de la Consommation précise que si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre de prêt doit rappeler la liberté, pour l’emprunteur, de s’adresser à un autre assureur.
Or, en l’espèce, l’usager dénonçait que la BRED- Banque Populaire aurait méconnu la loi.
Le tribunal accueille la critique :
"Il résulte des dispositions de l’article L311-10 du Code de la Consommation que l’offre préalable de crédit doit notamment préciser le montant du crédit, les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d’une assurance ainsi que le coût ventilé du crédit.
L’article L311-11 du Code de la consommation stipule que pour les opérations à durée déterminée l’offre préalable précise pour chaque échéance, le coût de l’assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l’échelonnement des remboursements ;
L’article L311-12 précise que si l’offre est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, laquelle comporte certaines mentions et si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre de prêt doit rappeler la possibilité pour l’emprunteur de souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix ;
Le non respect de ces mentions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ce, conformément aux dispositions de l’article L311-33 du Code de la Consommation.
(…)
Au bas à gauche du contrat dans la rubrique « Acceptation de l’offre » figure la phrase suivante « je… reconnais être en possession des conditions d’assurances et, le cas échéant, d’un exemplaire du bon de consentement, si j’ai opté pour l’assurance ».
Cette seule mention suffit à renseigner l’emprunteur sur le caractère facultatif de l’assurance proposée et le demandeur ne saurait se prévaloir d’un défaut d’information de sa banque sur ce point, dès lors qu’il lui appartenait de prendre connaissance des termes du contrat de crédit avant de signer.
Toutefois, il résulte des débats que malgré son caractère facultatif la BRED a fait de la souscription de l’assurance décès invalidité une condition d’obtention du prêt si bien qu’il lui incombait dans cette hypothèse d’informer l’emprunteur au moyen d’une mention figurant dans l’offre préalable de sa possibilité de souscrire une assurance équivalente auprès d’un autre établissement ;
Or, il y a lieu de relever que cette mention n’apparait nulle part dans le contrat de crédit et qu’il n’y est pas d’avantage précisé le coût total de l’assurance ni mensuellement ni pour la durée du prêt. Cette dernière irrégularité avait d’ailleurs été reconnue par la société défenderesse lors de la précédente audience devant la juridiction de proximité.
(…)
Enfin, une régularisation a postériori, consistant à remettre à l’emprunteur après la signature du contrat de crédit, un tableau d’amortissement comportant le coût total du prêt avec assurance, ne saurait être admise, l’information de l’emprunteur devant être faite avant qu’il ne s’engage.
En conséquence, il apparait que l’offre de crédit proposée par la BRED n’est pas conforme aux exigences du législateur.
Il convient donc de condamner la BRED à rembourser la somme de 144€ représentant le coût total de l’assurance.
Par ailleurs les irrégularités relevées justifient que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels à hauteur de 640,36€."
La BRED est condamnée à payer à son client 784€ outre 450€ (art 700NCPC) ainsi qu’aux dépens entiers.
Pour une copie intégrale de la décision.
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