Tribunal d’Instance de Biarritz
19 mars 2008
S 2 Pass condamnée
ref : AFUB - TI - 080319A
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crédit consommation, crédit permanent, contractualisation, taux révisable,
consentement (non), information (non),
formalisme, intérêts (déchéance),
art. L 311-9, L 311-33, R 311-6 Code Conso.

            Les crédits permanents dits aussi « revolving » riment trop souvent avec endettement, piégeant l’emprunteur tant par la pratique de taux d’intérêt élevés que par l’obscure rédaction des clauses contractuelles.

S 2 Pass et sa pratique peccamineuse l’illustrent, qui étaient dénoncées par un client de Carrefour. En effet, entre autres critiques, l’usager mettait en cause l’impossibilité de connaitre le taux d’intérêt.

Le Tribunal accueille la démarche :

" L’emprunteur et la société S 2 Pass ont signé une offre de crédit le 29.11.2003, consistant en un découvert maximum autorisé de 4000 € remboursable par mensualités de 160 € au TEG de 17.16% -taux minimal de 15.81%et taux de période de 0.0434 avec indication à la rubrique « coût total du crédit » des modalités de calcul des intérêts selon le montant et la durée du découvert effectif avec taux révisable.

Or la lecture de ce paragraphe ne permet pas de connaitre le taux réellement appliqué du fait de son caractère révisable car les références sont le taux de base que S 2 Pass applique aux opérations de même nature… qui figure dans les conditions générales de vente mises à disposition du public. »

Si le modèle pré annexé à l’article R 311-6 du code de la consommation prévoit bien de tels renvois, il n’en demeure pas moins que, en espèce, la société S 2 Pass ne justifie pas d’une mise à disposition du public de telles précisions qui auraient permis de connaitre les conditions précises du crédit accordé, ceci ne pouvant résulter de la lecture de ses relevés de carte, qui ne répondent pas à l’exigence d’information personnelle préalable. "

En application de l’article L 311-33 du Code de la Consommation, la société S 2 Pass est déclarée déchue du droit aux intérêts et en conséquence condamnée à payer à son client 2368 € à titre des intérêts déjà perçus, outre aux dépens entiers.

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 19 juin, 2008