Tribunal d’Instance de Paris
6 mai 2008
Banque Populaire Condamnée

ref : AFUB - TI - 080506A
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frais et commissions, information (devoir),
information préalable, conditions générales,
contractualisation (non), preuve, responsabilité bancaire,
a
rt. L. 312-1 CMF.

        Alors que la Loi leur impose d’informer leur clientèle des conditions tarifaires (cf art. L 312-1 CMF), trop souvent les établissements bancaires se contentent d’affirmer s’être acquittés de leur obligation, sans en justifier aucunement.

Cette attitude est censurée par le Tribunal :

        " Aucune contestation précise n’est émise sur le montant par la Banque Populaire, laquelle produit un extrait de guide tarifaire de l’année 2006 et indique sans en justifier que sa cliente a eu connaissance des conditions générales et tarifaires applicables aux opérations de gestion de ses comptes de dépôts.

        La Preuve de l’exécution de cette obligation impérative d’information prescrite par l’article L 312-1-1 du Code Monétaire et Financier n’étant en l’espèce nullement établie par la banque en l’état de la seule production de ce guide tarifaire et de la convention d’ouverture du compte de dépôts du 30/10/92 ne mentionnant aucun tarif et se référant à l’adhésion à une convention non annexée ni produite, la demande de restitution formée par sa cliente au titre de frais non justifiés prélevés (soit 1 559,36 € au titre des intérêts et 6 559,35 € de frais) apparaît fondée.

La Banque Populaire sera en conséquence condamnée à payer à sa cliente la somme de 8 118,71 €. "

La banque populaire est condamnée à payer à sa cliente 8 118 €

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AFUB-observations :

 Sur l’article L 312-1-1 CMF et son application, voir notamment : 

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 19 Février, 2009