Tribunal d’Instance de Montpellier
5 novembre 2008
Crédit Agricole condamné
ref : AFUB - TI - 081105A
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épargne, bourse, PEP, modification, conseil (devoir),
information (devoir), fiscalité (aggravation),
préjudice, responsabilité bancaire,
a
rt. L. 533-4°-4 CMF
art. 1134, 1135 et 1147 Code Civil .


        En certains cas, la loyauté si ce n’est la plus élémentaire humilité, ne guident pas le conseiller financier, alors même que celui-ci est investi d’une confiance des plus grandes par l’épargnant. Et cette situation est particulièrement aggravée lorsque le conseiller est chargé de commercialiser des « produits - maison ».


Les faits soumis présentement au tribunal sont des plus édifiants à ce sujet.

 

       En effet, alors que sa cliente bénéficiait d’un PEP lui rapportant net d’impôts 3,15 %, il lui fut proposé de procéder à un retrait partiel pour acheter des obligations Crédit Agricole rapportant 2,99% net (4,1% brut). Ultérieurement le conseiller la conduisit à céder ces mêmes obligations pour d’autres rapportant 2,85% net (3,9% brut).

Et à plusieurs reprises, de telles opérations furent renouvelées, ceci pendant une période de douze mois.

 

        Ayant constaté cette situation et n’ayant pu faire entendre sa réclamation par le Crédit Agricole, l’épargnante saisit le Tribunal. Celui-ci lui fait droit :

 

" Ce transfert (ndlr: entre PEP et obligations) n’a pas affecté uniquement un montant de sommes d’argent mais a modifié la nature des produits financiers eux-mêmes offerts par la banque ;

Cela a eu pour conséquence :

       Tous ces éléments sont décisifs dans le choix d’un tel transfert et devaient être portés à la connaissance de la demanderesse et lui être expliqués d’autant plus qu’elle avait accumulé ses économies, dans le compte PEP, pendant une durée de 14 ans.

       En application des articles 1134 et 1135 du Code Civil, une modification d’une telle importance exigeait de la banque de se préoccuper des intérêts légitimes de sa cocontractante et pas seulement de se cantonner à la technique bancaire 

Le défaut d’information et de conseil de la banque est donc établi ;

       Le préjudice est bien constitué pour le somme de 278 € au titre de l’aggravation du taux d’imposition ;  si le préjudice pour les trois autres opérations est bien caractérisé, certain et futur, celui-ci ne peut être évalué avec précision tant que les échéances du terme des obligations ne seront pas advenues ;

       Attendu qu’en cet état il y a donc lieu, compte tenu de tous ces éléments d’appréciation dont dispose le Tribunal, d’allouer à la demanderesse la somme de 2 500 € à titre de dommages intérêts, sous réserve d’une aggravation éventuelle ultérieure de son préjudice au moment des échéances du terme des obligations et qu’il lui appartiendra de réclamer et d’établir. "

 

Le Crédit Agricole est condamné à payer à sa cliente, pour réparation, la somme de 2778€ outre 500€ (art . 700 CPC) ainsi qu’aux dépens entiers.

 

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AFUB-observations :

            Voir annotations sous

            Tribunal de Grande instance Fontainebleau
            26 octobre 2006
            Crédit Agricole
            Réf. : AFUB-TGI-061026A  .

 

Pour une copie intégrale de la décision.

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Dernière révision : 19 Février, 2009