| Tribunal d'Instance de St Germain
en Laye 16 septembre 1998 Condamnation de la Société Générale ref : AFUB - TI - 980916A |
Frais
et commissions juste contrepartie (...) 1131 Code Civil |
La banque a débité le compte de son client pour près de 6 000 F au titre de " frais pour incidents de fonctionnement ".
Sur réclamation de l'usager, elle lui rembourse 3 500 F, la convention de compte ne prévoyant aucune clause au sujet de tels frais.
Pour le surplus, le client poursuit la banque devant le Tribunal.
Après avoir relevé l'existence d'une publicité de la tarification en application du Décret du 24 juillet 1984, le Tribunal ne censure pas moins la pratique tarifaire quant aux " frais facturés au titre général d'incidents de fonctionnement recoupant selon la Société Générale les coûts liés à la gestion proprement dite (poste, personnel, logistique, outil informatique).
" en effet, la Société Générale n'est en mesure de produire pour justifier les montants prélevés systématiquement, aucune tarification précise (par points notamment, selon un système convenable), correspondant à des affranchissements, renseignements téléphoniques, équipements techniques spécifiques réellement afférents aux incidents crées par le débit, e distincts du service déjà rémunéré par les taux d'intérêts cités précédemment, largement supérieurs aux taux légal. "
Condamnation de la Société Générale à rembourser la somme de 1 993 F.
COMMENTAIRE AFUB :
Le fait que la banque porte à la connaissance de sa clientèle la tarification applicable ne saurait dispenser du respect des règles de droit commun.
C'est ce que précise le Tribunal en rappelant qu'une tarification doit être la juste contrepartie d'une réelle prestation, en application du principe de justice commutative (art. 1131 du Code Civil).
Pour une copie intégrale de la décision.
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