| Tribunal d'Instance de Paris 16 décembre 1999 Condamnation solidaire du GAN et de la SPB ref : AFUB - TI - 991216A |
Assurance,
prime, augmentation lettre de préavis (non) responsabilité bancaire |
Les Conditions d'assurance remises à l'emprunteur prévoyaient que la prime mensuelle est fixée pour la première période de garantie de 4 ans puis selon les modalités énoncées au paragraphe "Périodes de garanties".
A cet égard, l'offre du prêt ayant été acceptée le 21 03 1994, la période de 4 ans expirait le 21 03 1998, de sorte que l'usager devait être informé d'une éventuelle hausse de prime au moins 3 mois avant, ainsi que l'indiquait le contrat.
Or cet usager contestait avoir reçu ce courrier et soutenait donc que ne lui était pas opposable la modification de la prime annuelle.
Le Tribunal lui donne droit :
" faute d'avoir informé l'adhérent, la SPB et le GAN doivent être condamnés à rembourser les sommes indûment perçues, savoir 1 690 F.. "
En effet, le Tribunal relève que :
" la SPB produit, pour justifier de
l'envoi de la lettre d'information ", un listing informatique mentionnant
" liste des adhérents avisés d'une modification de tarif
" où figure le nom de l'usager, sans autre précision ;
Or ce document purement interne à la SPB ne saurait faire la preuve de
l'envoi d'un courrier en date du 22 novembre 1997, apportant une modification
au contrat initial ; il convient de constater l'absence de production d'une
copie de cette lettre. "
Le
GAN et la SPB sont condamnés à rembourser à leur client
1 690 F., et chacun à payer 2 000 F. (art. 700 NCPC).
AFUB - COMMENTAIRE
Le régime juridique qui organise les modifications apportées unilatéralement par l'un des cocontractants à l'exécution d'une convention repose essentiellement sur deux conditions :
1° - la faculté de modification doit être énoncée expressément au contrat ;
2° - une telle modification suppose préalablement que l'autre partie soit avertie ; en effet, elle est supposée exercer alors le pouvoir de choisir entre la poursuite du contrat en acceptant la modification ou y mettre un terme.
C'est cette analyse qui sous-tend la Recommandation n° 90-01 émise par la Commission des Clauses Abusives le 10 novembre 1989. Celle-ci conclue à la suppression des clauses ayant pour effet ou pour objet " de faire dépendre le prix à payer par le Consommateur de la volonté des professionnels s'exerçant directement sur le prix ou sur les éléments destinés à le déterminer " (voir note AFUB : " Assurances et modifications de la prime ")
Or force est de constater que ce régime protecteur, pourtant simple, constitue un artifice dont la pratique révèle la réalité.
Car trop souvent le professionnel s'affranchit de la condition d'information préalable. Et bien peu de consommateurs viennent à contester l'augmentation autoritaire qui fait fi tant de leur droit que de la loyauté élémentaire.
C'est cette attitude que censure le Tribunal.
L'intérêt du Jugement tient aussi à sa contribution à la Jurisprudence qui vise la preuve des expéditions postales. Elle rejoint celle qui concerne l'information annuelle des cautions, notamment.
Pour une copie intégrale de la décision.
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