Réforme du Crédit :

Pour une régulation durable…
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Annexe 1 - Réguler l’offre de crédit renouvelable par la durée du contrat et celle de son amortissement

- Prohiber le renvoi à un décret

 

Compléter et préciser l’article 5 II D 3e du projet de loi portant article L 311-16 du Code de la Consommation.

Constat :

       La durée de remboursement d’un prêt correspond généralement à la durée du contrat, or il n’en est rien en matière de crédit renouvelable. En effet, et alors que le contrat de crédit renouvelable est d’une durée d’une année, de par la loi (article L 311-9 2e alinéa du code de la consommation), le capital emprunté est le plus souvent amortissable au terme d’une période de 3 à 15 ans, selon le cas.

      Ainsi, et contrairement à la lettre du contrat, son exécution méconnait le garde-fou institué par le législateur : celui-ci limite à une année la durée du prêt renouvelable, ceci pour être conforme à sa finalité, celle d’un moyen de financement entre découvert (besoin financier pour quelques semaines) et le prêt personnel (besoins entre 2 à 5 ans).

       Cette inadaptation entre durée du prêt et durée d’amortissement a deux incidences :
elle contribue à « l’argent facile » en séduisant par des échéances de très faibles montants ;
elle concourt à un endettement qui devient permanent puisque les échéances intègrent surtout des intérêts, le capital remboursé demeurant très faible.

L’insuffisance du projet :

       Or le projet de loi ne consacre nullement un critère réel de régulation durable. En effet, en son article 5 II D 3e, il pose le principe que chaque échéance comprend un « remboursement minimal du capital » alors même qu’en pratique, cela est déjà le cas.

       Surtout, en renvoyant à un décret pour définir, en toute liberté, cette part « selon le montant total du crédit », le projet recourt à un procédé qui ne parait nullement répondre à la nécessité de contraintes techniques spécifiques qui en justifierait. L’intervention d’un décret doit être « bordée » par un critère, celui de la durée. Et il appartient au législateur d’en poser le principe.

Objectif :

       Réguler l’offre de crédit renouvelable en liant durée du prêt renouvelable et période d’amortissement.

Proposition :

       Compléter l’article 5 II D 3e du projet de loi en ajoutant au texte de son 2e alinéa :
«… par décret, sans que la durée d’amortissement soit supérieure à la durée du contrat de prêt ».

 

AFUB – novembre 2009.

 


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Dernière révision : 27 Novembre, 2009