| Annexe 3 |
« Déchéance totale ou partielle »,
sanction imparfaite
du devoir d’information.
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Sanctions de l'inobservation des articles L 311-8 à L 311-10
du Code de la Consommation :
Modifier l'article 14 A du projet de loi
portant article L 311-47 du Code de la Consommation.
Constat :
Le projet introduit une nouvelle sanction, celle de la déchéance «totale ou partielle», à fixer par le juge.
Deux critiques :
1) Jusqu'à présent, en matière de crédit à la consommation, la sanction des méconnaissances des normes de droit est la déchéance des intérêts totale.
Ce projet tend donc à rompre l'unité de la sanction qui jusqu'à présent censure la violation des règles du crédit à la consommation.
2) Force est de prévoir que le prononcé de cette sanction sera l'objet d'une discussion devant le juge, sanction qui devrait pourtant être exemplaire, ceci pour en garantir l'effet dissuasif, ainsi que le précise la Directive en son article 23. Or ce caractère dissuasif doit être particulièrement renforcé puisqu'il s'agit de sanctionner chez le professionnel sa méconnaissance des deux innovations portées par le projet de Loi, celles visant la solvabilité et son évaluation ainsi que l'information sur le lieu de vente et la fiche à cet effet.
Objectif :
Garantir à la sanction son caractère dissuasif, conformément à la Directive en son article 23.
Proposition :
Modifier l'article 14 du projet portant article L 311-47 du Code de la Consommation :
- en son alinéa 2 en supprimant les mentions :
« lorsque le prêteur n'a pas respecté ... juge »,
et
« ainsi que le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu »,
- en son alinéa 1er en complétant l'énoncé :
« aux conditions fixées par ... »,
par la mention : « les articles L 311-8 à L 311-10 ».
AFUB – novembre 2009.
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Dernière révision : 27 Novembre, 2009
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