| Annexe 4 |
Crédit et publicité
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Publicité : article 2 du projet de Loi
et portant article L 311-5 Code de la Consommation.
Constat :
Cet article valide la pratique publicitaire des établissements qui pour attirer les clients, font valoir une dispense de remboursement pendant les 3 premiers mois, en contribuant ainsi à dissocier le prêt et le devoir corollaire de remboursement, ce qui contribue à « l’argent -tentation ».
Ainsi est gommée la réalité de la contrepartie à charge de l’usager.
En outre, le projet ne dit mot des pratiques publicitaires offrant un cadeau ( par exemple un GPS) à tout emprunteur.
Objectif :
Eradiquer les pratiques publicitaires destinées à séduire abusivement les consommateurs en tentant artificiellement leurs besoins de financement.
Proposition :
1) Modifier l’art L311-5 du Code de la Consommation (rédaction projet art 2) en réduisant à 1 mois la franchise de remboursement licite.
2 ) Compléter cet article par la mention :
« est prohibée toute publicité affirmant que la souscription d’un crédit donne droit, à titre gratuit, à un produit, bien ou service, sauf si ceux-ci sont de faible valeur ».
AFUB – novembre 2009.
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Dernière révision : 27 Novembre, 2009
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