Réforme du Crédit :

Pour une régulation durable…
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Annexe 4

Crédit et publicité

 

Publicité :  article 2 du projet de Loi

et portant  article L 311-5 Code de la Consommation.

Constat :

       Cet article valide la pratique publicitaire des établissements qui pour attirer les clients, font valoir une dispense de remboursement pendant les 3 premiers mois, en contribuant ainsi à dissocier le prêt et le devoir corollaire de remboursement, ce qui contribue à « l’argent -tentation ».

Ainsi est gommée la réalité de la contrepartie à charge de l’usager.

En outre, le projet ne dit mot des pratiques publicitaires offrant un cadeau ( par exemple un GPS) à tout emprunteur.

Objectif :

       Eradiquer les pratiques publicitaires destinées à séduire abusivement les consommateurs en tentant artificiellement leurs besoins de financement.

Proposition :

       1) Modifier l’art L311-5 du Code de la Consommation (rédaction projet art 2) en réduisant à 1 mois la franchise de remboursement licite.

       2 ) Compléter cet article par la mention :

« est prohibée toute publicité affirmant que la souscription d’un crédit donne droit, à titre gratuit, à un produit, bien ou service, sauf si ceux-ci sont de faible valeur ».

AFUB – novembre 2009.



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Dernière révision : 27 Novembre, 2009