| Annexe 5 |
Regroupement de crédits et prêts renouvelables :
pour une résiliation de plein droit.
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Compléter l’article 18 du projet de Loi portant article L 313-15 du Code de la Consommation.
Constat :
Le regroupement des crédits implique le remboursement anticipé de ceux-ci et entraine la résiliation de ces prêts.
Or, en matière de crédit renouvelable, les sociétés de crédit ne procèdent pas, en ce cas, à la résiliation mais maintiennent la réserve de crédit et viennent régulièrement à rappeler à leurs clients qu’ils bénéficient toujours de la réserve initiale ainsi reconstituée.
Il s’agit d’une tentation à laquelle nombre d’usagers peuvent succomber, concourant ainsi à aggraver leur endettement, tant particulièrement lorsqu’il y a eu un regroupement de crédits.
Objectif :
Eviter qu’en dépit de son intention manifestée par un remboursement anticipé, l’usager ne demeure impliqué par la relation du prêt et ne finisse par céder à la tentation de puiser dans la réserve de crédit, au terme de multiples relances commerciales dont il est destinataire.
Proposition :
Compléter l’article 18 du projet de la Loi qui porte article L 313-15 du Code de la Consommation :
« lorsque le remboursement anticipé porte sur l’intégralité du capital dû en exécution d’un crédit renouvelable, celui-ci est résilié de plein droit. »
AFUB – novembre 2009.
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Dernière révision : 27 Novembre, 2009
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