COLLECTIF TAUX VARIABLES

note technique

 

 

Titre : Prêt immobilier, taux variable et indexation :

 

 

Pour une régulation  des clauses d’indexation

 

Constat :

 

L’indexation sur l’Euribor a conduit à une augmentation de l’endettement des ménages emprunteurs qui avaient souscrit des crédits immobiliers fin 2005 et courant 2006. Ceci au risque qu’à l’avenir les intéressés ne puissent plus faire face à leurs engagements, et en particulier pour ceux d’entre eux dont l’emprunt initial est de 30 ans et finance à 100 % le prix d’achat.

Cette situation a pour origine technique la référence à un indice, l’Euribor, au demeurant très volatile.

En effet, cette indexation peut apparaître contre-nature car elle adosse un crédit à long terme au coût des prêts d'argent, au jour le jour, entre banques. Ainsi le choix d'un tel indice tend à méconnaître l'économie générale du prêt immobilier qui va s'écouler, lui, sur plus de 20 ans !

Surtout cette référence à l'Euribor n’est pas conforme à la Loi puisque le Code Monétaire et Financier en son article L 112-2 exige un lien direct entre l'objet du contrat et l'indice.

A cet égard, le drame vécu par les emprunteurs eût été évité si les établissements de crédit avaient opté pour un indice en relation avec l'économie des contrats en cause et en se référant non point à l'Euribor mais au TME – taux marché des emprunts d'Etat ou au TMO – taux marché des obligations.

 

Objectifs :

 

  1. Prévenir le renouvellement d’une telle situation ;
  2. Résoudre les difficultés actuelles, en l’absence d’un accord amiable entre le prêteur et son client ;
  3. Stimuler la concurrence.

 

Proposition :  

La proposition s’articule en deux branches :

 

  1. Appliquer à la matière des prêts bancaires le principe que toute indexation doit avoir une relation directe avec l’objet du contrat (cf. art. L112-2 CMF) ; Ce dont il résulte qu’un contrat à long terme ne peut être indexé sur une référence à court terme.

 

  1. Instaurer un plafonnement légal à la mise en œuvre de l’indexation, ceci pour le cas où le contrat n’inclurait pas de clause de « capage » efficiente et cohérente. Un tel plafonnement légal n’interviendrait qu’à défaut de toute négociation amiable entre le prêteur et son client.

 

Modalités :

    • insérer au Code Monétaire et Financier un 4ème alinéa à son article L 112-2 ;
    • insérer au Code de la Consommation un article L 312-14-2

     

     

     

     

 

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Dernière révision : 21 novembre, 2007