En Belgique, un prêt personnel se rembourse selon un échéancier fixé à la signature : même mensualité, même taux, même durée. La loi permet pourtant de rembourser tout ou partie du capital avant le terme, et certains emprunteurs envisagent aussi de regrouper plusieurs crédits en un seul. Ces deux mécanismes n’ont ni le même fonctionnement ni les mêmes effets sur le coût total. Voici comment ils s’articulent.
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Prêt personnel et prêt à tempérament : de quoi parle-t-on ?
« Prêt personnel » est une appellation commerciale. Sur le plan juridique, il s’agit d’un prêt à tempérament, une forme de crédit à la consommation encadrée par le livre VII du Code de droit économique. Le capital est versé en une fois, puis remboursé par mensualités constantes, à taux fixe, sur une durée prévue au contrat. Il se distingue en cela de l’ouverture de crédit, l’équivalent belge de ce que l’on appelle en France le crédit renouvelable, dont l’utilisation et le remboursement varient au fil du temps.
La page que CréditPolis, intermédiaire en crédit agréé par la FSMA, consacre au prêt personnel en décrit les caractéristiques générales.
Conséquence pratique : la mensualité d’un prêt à tempérament ne se modifie pas librement en cours de contrat. Pour en raccourcir la durée, deux leviers existent : le remboursement anticipé, prévu par la loi, et le refinancement par un nouveau contrat.
Le remboursement anticipé, un droit encadré par la loi
Les articles VII.96 et VII.97 du Code de droit économique permettent au consommateur de rembourser à tout moment, en totalité ou en partie, un crédit à la consommation. Le prêteur ne peut pas s’y opposer. En contrepartie, l’emprunteur bénéficie d’une réduction du coût total du crédit, qui porte sur les intérêts et les frais correspondant à la durée restante.
La démarche passe par un envoi recommandé adressé au prêteur, dans le délai de préavis prévu par la loi et rappelé dans les conditions générales du contrat. Le prêteur communique ensuite, sur un support durable, le décompte de l’opération : capital restant dû, intérêts courus jusqu’à la date du remboursement et, le cas échéant, indemnité réclamée.
Cette indemnité, dite de remploi, compense la perte d’intérêts subie par le prêteur. Son montant est plafonné par l’article VII.97 : il correspond au maximum à un pourcentage limité du capital remboursé, plus réduit encore lorsque la fin du contrat est proche, et ne peut jamais dépasser les intérêts qui auraient été payés jusqu’au terme. Le contrat précise les modalités applicables.
Le cadre français diffère sur plusieurs points, notamment les cas où aucune indemnité n’est due ; il est présenté dans notre article sur le remboursement anticipé d’un crédit conso.
Rembourser une partie ou la totalité du capital
Un remboursement total met fin au contrat. Un remboursement partiel réduit le capital restant dû ; selon les conditions du contrat, il entraîne alors une baisse de la mensualité ou une réduction de la durée. C’est ce second effet qui raccourcit le crédit et qui diminue le plus le montant total des intérêts. Il est donc utile de demander au prêteur, avant l’opération, laquelle des deux options il appliquera.
Plusieurs éléments aident à apprécier l’intérêt de l’opération :
- le TAEG du crédit, à comparer avec le rendement net de l’épargne mobilisée ;
- la durée restante, car en fin de contrat l’essentiel des intérêts est déjà payé ;
- le montant de l’indemnité de remploi indiqué dans le décompte ;
- le maintien d’une épargne de précaution disponible après le versement ;
- les conditions d’une éventuelle assurance liée au crédit.
Le regroupement de crédits : fonctionnement et distinctions
Le regroupement de crédits consiste à remplacer plusieurs crédits en cours par un nouveau contrat unique, assorti de son propre taux, de sa propre durée et d’une seule mensualité. Les anciens crédits sont soldés par anticipation, ce qui peut donner lieu à une indemnité de remploi pour chacun d’eux.
Cette opération n’accélère pas le remboursement par elle-même. Lorsque la nouvelle mensualité est inférieure à la somme des précédentes, c’est en général parce que la durée est allongée, ce qui augmente le montant total des intérêts payés. Le regroupement ne raccourcit la durée globale que si le nouveau contrat est conclu sur une durée plus courte que celle restant à courir sur les crédits repris. La comparaison porte donc sur le TAEG des crédits existants et du nouveau contrat, le coût total sur toute la durée et les frais annexes, qui ne figurent pas tous dans le TAEG.
Deux formes de regroupement coexistent, et elles relèvent de régimes différents.
Le regroupement par prêt à tempérament. Les crédits repris sont remplacés par un nouveau prêt à tempérament, soumis aux règles du crédit à la consommation. Ce type de regroupement ne nécessite jamais de garantie hypothécaire.
La centralisation avec inscription hypothécaire. Lorsque le regroupement inclut un crédit hypothécaire, ou qu’il est garanti par une hypothèque sur un bien immobilier, on parle de centralisation avec inscription hypothécaire. Il s’agit alors d’un prêt hypothécaire, soumis aux règles propres à ce type de crédit : passage devant le notaire, frais d’acte et d’inscription, règles distinctes pour l’indemnité de remploi en cas de remboursement anticipé.
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
Questions fréquentes
Le prêteur peut-il s’opposer à un remboursement anticipé ?
Non. Pour un crédit à la consommation, le droit de rembourser tout ou partie du capital avant le terme est prévu par le Code de droit économique. Le prêteur peut seulement réclamer une indemnité de remploi, dans les limites fixées par la loi.
Peut-on augmenter ses mensualités en cours de contrat ?
Le tableau d’amortissement d’un prêt à tempérament est fixé dans le contrat, et sa modification suppose l’accord du prêteur. Le remboursement anticipé partiel reste la voie prévue par la loi pour réduire plus tôt le capital restant dû.
Un regroupement de crédits impose-t-il une hypothèque ?
Non. Un regroupement réalisé au moyen d’un prêt à tempérament ne nécessite jamais de garantie hypothécaire. Une hypothèque n’intervient que dans le cas d’une centralisation avec inscription hypothécaire, qui constitue alors un prêt hypothécaire.
