| Tribunal d'Instance de Boulogne 31 août 2005 condamnation du CIC ref : AFUB - TI - 050831A |
chèque sans provision, |
Les faits de l'espèce illustrent l'attitude affligeante d'une banque qui émet le courrier de préavis alors que le même jour elle adresse la lettre d'interdiction bancaire.
C'est cette pratique que condamne le Tribunal :
" Aux termes de l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui, le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Le dernier alinéa de l'article L 131-73 spécifie qu'en tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet de chèque sans provision sont à la charge du tireur.
En l'espèce, il est établi qu'un courrier du CIC daté du 15 juillet 2003 visant l'information préalable avant rejet de chèque sans provision prévue par la loi du 11 décembre 2001, a été adressé par lettre simple du 16 juillet 2003, alors que le chèque était rejeté par la banque dès le 16 juillet. Le demandeur oppose donc à juste titre qu'il n'a pas été mesure de régulariser la situation en créditant son compte afin d'éviter les frais de rejet et l'interdiction bancaire subséquente."
Le CIC est condamné à payer à son client à titre d'indemnité 100 € outre 200 € (art. 700 NCPC) ainsi qu'aux dépens entiers.
COMMENTAIRE AFUB :
voir jugement : TI de Versailles 24 mars 2005 (ref. : AFUB-TI-050324A).
Pour une copie intégrale de la décision.
Retour à la page précédenteprocédure règlement des conflits,
comment faire valoir ses droits