Tribunal d'Instance de Pontoise |
crédit consommation, |
Un établissement financier dispose d'un délai de 2 années afin de poursuivre, par voie de justice, le recouvrement d'une créance que lui doit un emprunteur, ceci en matière de crédit à la consommation.
Si la règle parait simple, encore faut-il déterminer le point de départ à partir duquel est décompté le délai. C'est celui à compter duquel est exigible la créance.
L'intérêt de la présente décision est, en matière de découvert et de crédit permanent, d'illustrer une règle aujourd'hui établie : la mise en demeure de payer est sans effet pour faire courir le délai dès lors qu'il y a eu antérieurement un dépassement du plafond accordé. En ce cas, le délai se décompte dès la date de ce dépassement qui a rendu exigible la dette et non à la date de la mise en demeure qui lui est ultérieur.
" Aux termes de l'article L 311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, les actions nées de l'application du chapitre 1er, du livre 1er, du livre 3ème de ce code, doivent être engagées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, soit, pour les actions nées de la défaillance de l'emprunteur, dans les deux ans du premier indicent de paiement non régularisé.
Lorsque par ailleurs l'ouverture d'un compte de crédit permanent est consentie dans la limite d'un certain plafond, le dépassement du découvert maximum convenu caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.
Le découvert maximum convenu s'entend de la somme à laquelle les parties ont expressément convenu de limiter le montant du crédit, à l'exclusion de celle à laquelle le prêteur s'est réservé le droit de porter de façon unilatérale et tacite l'autorisation du découvert "
FIDEM est déclaré irrecevable en ses demandes de paiement de 2675 € et condamné aux dépens.
AFUB OBSERVATIONS :
Solution conforme à l'interprétation de la Cour de Cassation
1ère civ. 21 février 2006
ref :: AFUB - CC - 060221B
Pour une copie intégrale de la décision.
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